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Le Maroc, vaste zone d’attente ? (1ère partie) Libre tribune

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Lecture critique du projet de loi n°02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières

 

"Projet de loi n° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières». Tel est l’intitulé d’un texte soumis au conseil du gouvernement marocain le 9 janvier 2003 et adopté par celui du 16 janvier 2003 après quelques retouches très formelles et superficielles. La nouvelle version ayant été entérinée par le Conseil des Ministres du 24 janvier 2003, la procédure d’adoption de ce projet exige son passage et son acceptation par les deux chambres du Parlement. La convocation de celui-ci en session extraordinaire, a été faite à partir du 5 février 2003, avec un agenda très chargé et une procédure en accéléré.

Quels commentaires peut-on formuler par rapport à ce projet de loi, dont la discussion à la Chambre des Représentants, au sein de la Commission justice, législation et droits de l’homme, a été programmée après les fêtes de l’Aïd et Kébir, à partir du 19 février 2003, juste après l’examen d’un projet de loi contre le terrorisme ?

 

L’opportunité de Légiférer existe, mais mouvement migratoire et terrorisme ne sont pas synonymes

Précisons tout d’abord deux évidences pour ne pas avoir à y revenir. En premier lieu, le gouvernement a non seulement le droit, mais également le devoir d’organiser l’entrée et le séjour des étrangers au Maroc, ou bien d’établir des règles précises concernant l’émigration à partir du Maroc. Par conséquent, il serait tout à fait non fondé de contester  au gouvernement le droit d’intervenir et de prendre des initiatives dans cette matière qui est un domaine de souveraineté. En second lieu, l’établissement et la clarification d’un arsenal légal pour gérer ces domaines, sont de très loin supérieurs à l’inexistence d’un cadre juridique adéquat en la matière, ou à son maintien de manière floue. Il ne saurait en effet être question de délit ou d’infraction, a fortiori de crime ou de sanction, sans l’existence d’un texte juridique.

Mais ce qui importe et doit retenir l’attention réside ailleurs. Le débat de fond et la clarification qui s’imposent, nécessitent une réflexion non seulement sur la démarche suivie et les orientations retenues, mais également sur la vision ou perception soujacente que les rédacteurs ont de la question migratoire, et sur le caractère équilibré ou non du projet de loi, pour tenir compte de plusieurs impératifs, en particulier celui de la nécessaire conformité de ses dispositions concrètes avec le respect des droits humains, en accordant notamment toutes les protections et garanties nécessaires aux personnes concernées pour défendre leurs droits.

Ce projet de loi 02-03 ne peut en effet être séparé du contexte global de la question migratoire, qui est devenu un domaine très complexe, délicat, sensible et, reconnaissons-le, difficile à gérer. Voilà pourquoi, au delà des aspects “ techniques ” du projet, la prise en compte de la portée de ses articles en termes de droits humains et la référence à l’environnement général, notamment régional et international, nous paraissent incontournables dans notre discussion.

On regrettera tout d’abord une concomitance qui n’est certainement pas un simple hasard du calendrier : le projet de loi relatif à l’entrée et le séjour des étrangers au Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières et le projet de loi n° 03-03 relatif à la lutte contre le terrorisme, ont été présentés et adoptés à la même date par le gouvernement et soumis simultanément au parlement. N’y a t-il pas là déjà un amalgame qui s’opère en matière de communication et de perception entre le terrorisme et les migrations ?

Tout comme l’on peut s’interroger sur la sur médiatisation récente du dossier de l’immigration étrangère irrégulière au Maroc, avec la publication dans la presse marocaine d’un grand nombre d’articles et la diffusion d’images à la télévision (aussi bien à TVM qu’à 2M), insistant sur le “ déferlement ” sur le Maroc de vagues de subsahariens, son “ invasion ” par de très nombreux immigrés clandestins et faisant l’écho à des communiqués triomphalistes parlant de “ ratissages ”, de “ coups de filet ” “ d’opérations d’assainissement ” menées par telle ou telle force de sécurité dans telle ou telle région du pays, dans le combat contre l’immigration illégale. Cette présentation insiste sur le fait que le Maroc est “ victime ”. Il doit donc se protéger et prendre des mesures défensives et répressives à l’égard des subsahariens, justifiant ainsi et excusant certains dérapages.  L’alimentation volontaire ou inconsciente de cette psychose, n’aboutit-elle pas à la création d’un environnement médiatique appropriée, pour faire accepter facilement un certain nombre de dispositions législatives, que l’on voudrait faire avaliser au niveau du Parlement sans réticence aucune ?

On reporte ainsi sur les subsahariens un certain nombre de stéréotypes, de préjugés et de clichés qui sont accolés par la rive nord (particulièrement en Espagne) aux “ sudistes ” et dont pâtissent également les Marocains expatriés. Cette perception négative, qui commence à être perceptible au Maroc à propos de l’immigration subsaharienne, risque fort d’aboutir à des dérapages pouvant même déboucher sur des crispations et des réactions non contrôlées. Voilà pourquoi, il s’agit de procéder au dépassement de toutes les formes de schématisation, de vision réductrice ou d’analyse manichéenne qui tendent à déformer les réalités et servent de base ou de support à des politiques de repli, de fermeture et de répression, comme c’est le cas pour le projet de loi dans le domaine migratoire.

Bien entendu, face aux nouvelles menaces de sécurité, le terrorisme essentiellement, qui utilise des techniques et méthodes de plus en plus sophistiquées pour atteindre ses objectifs, le Maroc doit renforcer son arsenal juridique pour se prémunir, se protéger et protéger les citoyens,  à condition bien entendu de bien délimiter la notion de terrorisme et de ne pas lui donner une définition très extensive, comme “ troubler l’ordre public par l’intimidation ”, “ la frayeur ”, “ le vol et l’extorsion de biens ” (extraits de l’article 218-1), ou alors “ les dégradations ou détériorations ”. A titre d’exemple, la destruction d’une vitrine par un délinquant, serait-elle un acte terroriste ?

Tout comme le combat sans relâche ni répit contre les réseaux mafieux d’immigration et d’émigration illégales, qui exploitent la misère humaine, est une nécessité impérieuse.

C’est ainsi que les peines infligées aux responsables du trafic d’êtres humains et à leurs complices, se justifient dans leur principe et sévérité. La fermeté doit être de mise. Selon l’article 49, est punie d’une amende de 3000 à 10.000 dirhams et d’un emprisonnement de 1 à 6 mois, ou l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui se rend complice de l’exécution d’actes en matière d’émigration ou d’immigration irrégulière. L’article 50 va plus loin lorsqu’il s’agit de fonctionnaires ou de membres de forces de sécurité. Une peine de 2 à 5 ans d’emprisonnement est appliquée à toute personne, qui prête son concours ou son assistance pour l’accomplissement de l’acte d’émigration ou d’immigration irrégulière “ si elle exerce un commandement des forces publiques ou en fait partie, ou qu’elle est chargée d’une mission de contrôle, ou si cette personne est l’un des responsables ou des agents ou employés dans les transports terrestres, maritimes ou aériens, ou dans tout autre moyen de transport, quel que soit le but de l’utilisation de ce moyen de transport ”.

Par ailleurs, et selon l’article 51 qui devrait être précisé, s’agissant de la formule “ de manière habituelle ”, “ sont punis de la réclusion de dix ans ceux qui, de manière habituelle, organisent ou facilitent l’entrée ou la sortie des nationaux de manière clandestine ”. En cas d’incapacité permanente ou de décès qui s’en suit, les sanctions sont encore plus lourdes : “ S’il résulte du transport des personnes dont l’entrée ou la sortie clandestine du territoire marocain est organisée une incapacité permanente, la peine prévue est la réclusion de quinze à vingt ans. La peine est la réclusion perpétuelle, lorsqu’il en est résulté la mort ”.

Par contre, on reste perplexe devant les sanctions prévues contre les immigrés irréguliers eux mêmes arrêtés au Maroc et les “ harragas ” en partance pour l’Europe (nationaux ou étrangers). Ceux qui ont décidé de pratiquer “ l’ahrig ”, c’est-à-dire pratiquement d’affronter volontairement la mort, compte tenu des graves dangers encourus, seront-ils dissuadés par ces mesures, et leur emprisonnement n’aboutira t-il pas seulement à engorger les prisons marocaines déjà surpeuplées ?

De manière plus générale, si certains aspects de l’immigration et de l’émigration irrégulières sont du ressort du pénal, la question migratoire dans son ensemble, telle qu’elle est abordée dans le projet de loi n°02-03, ne doit pas obéir en totalité à la logique exclusive sécuritaire. On ne doit pas profiter de la prédisposition de l’opinion publique à se doter d’une armature juridique anti-terroriste, pour faire par ailleurs une législation concernant le domaine migratoire, dans un esprit foncièrement répressif. La problématique migratoire ne peut se ramener à l’émigration irrégulière et à l’immigration clandestine, alors que l’essentiel du projet de loi et de sa philosophie, se place sous le signe de la criminalisation de la migration et de sa pénalisation, y compris pour les immigrés et les émigrés eux mêmes, et pas uniquement contre les organisateurs, les rabatteurs, les passeurs et les mafias avec tous leurs complices.

 

La rationalité sécuritaire

Autant le projet de loi contre le terrorisme doit être défendu courageusement, moyennant des amendements à introduire à la définition d’acte de terrorisme, autant l’optique dans laquelle le projet concernant la migration a été élaboré, est très contestable. Aucun amalgame ou confusion ne doivent être faits entre les deux domaines. Ce n’est pas parce que, dans le combat contre le terrorisme, les agissements de certains étrangers doivent faire l’objet d’une vigilance accrue, que le droit d’entrée, de circuler et de s’établir des étrangers doit être bafoué et que cette démarche sécuritaire doit être à la base de la logique d’ensemble appliquée à la législation concernant l’émigration à partir du Maroc et l’immigration au Maroc.

Officiellement et officieusement, on insiste sur le fait que le projet de loi, non seulement organise de manière “ rationnelle ” les modalités et critères d’entrée et de séjour des étrangers au Maroc, mais surtout qu’il prévoit les cas de recours au refus de délivrance ou de retrait des permis de séjour, ainsi que les décisions d’expulsion et qu’il précise également les protections et garanties permettant aux étrangers concernés, d’user de toutes les voies de recours devant la justice contre ces décisions.

 Mais de quelle rationalité s’agit-il ? Une analyse objective du projet de loi montre en fait que l’administration marocaine veut s’attribuer une légitimité et une légalité dans l’action et les procédures applicables aux migrants, en gérant ce dossier de manière très sécuritaire et peu respectueuse des droits humains, en ne prévoyant nullement notamment des recours effectifs.

Si le droit du refus d’entrée sur le territoire marocain à tout étranger est reconnu à l’administration marocaine, par contre, aucune possibilité de recours n’est prévue. Plus que cela, et comme le stipule le dernier alinéa de l’article 4 du projet de loi, “ la décision prononçant le refus peut être exécutée d’office par les autorités compétentes, chargées du contrôle aux postes frontières ”

Si l’exécution d’une décision de refus d’entrée au Maroc peut intervenir immédiatement et ses conséquences étant alors irréversibles, seule l’instauration d’un recours suspensif peut palier cet abus. La seule “ garantie ” reconnue par le texte dans son article 4 est que “ l’étranger auquel est opposé un refus d’entrée est mis en mesure d’avertir (comment ?) ou de faire avertir (par qui ?) la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix ”.

N’est-ce pas là un simulacre de protection et de garantie ?

Par ailleurs, si le titre de séjour est retiré à un étranger, il doit selon l’article 20, quitter le territoire. Là aussi, aucun recours n’est possible.

S’agissant maintenant de la décision de reconduite aux frontières, l’étranger peut certes, dans les quarante huit heures suivant la notification, demander l’annulation de cette décision au président du tribunal administratif. Il peut par ailleurs faire appel de ce dernier jugement devant la Chambre administrative de la Cour Suprême, dans un délai d’un mois. Mais cet appel n’est pas suspensif.

Or, la justice doit être le rempart contre toutes les dérives. A titre d’exemple, la sollicitation systématique (articles 4, 14, 17, 21, 25, 35, 42) et sans précision du contenu, à la très vague notion de “ menace à l’ordre public ”, n’autorise t-elle pas tous les abus et les interprétations les plus arbitraires des autorités concernées aux dépens des droits des étrangers ?

 

Une capitulation lourde de conséquences

Peut-on affirmer maintenant, comme l’avance la note de présentation du projet de loi, que le but visé par cette réforme est de permettre au Maroc de se conformer aux conventions internationales relatives aux obligations et droits des migrants et des étrangers légalement établis ?

A la lumière de l’analyse de ce texte, on ne peut répondre que par la négative à la question précédente, dans la mesure où le projet de loi n’est pas du tout équilibré. On est frappé par la tonalité excessive de sa dimension sécuritaire et répressive. Tout se passe comme si l’émigré en partance du Maroc, ou ’immigré arrivant ou séjournant au Maroc, n’avait aucun droit.

Ce qui est recherché par ce projet de loi, c’est essentiellement comment légaliser les expulsions et les refoulements, donner une base juridique à l’interdiction d’accès au territoire marocain, aux retraits des cartes de séjour de leurs titulaires, bref, comment doter les autorités marocaines d’instruments juridiques permettant une gestion autoritaire, répressive, musclée et foncièrement sécuritaire de tout ce qui se rapporte aux migrations.

La note de présentation du projet de loi ne cache nullement d’ailleurs ces objectifs, en les énonçant explicitement comme suit :

- codification des délits, infractions et des sanctions liées aux tentatives d’émigration clandestine et au trafic des clandestins à travers une qualification pénale précise ;

- harmonisation des peines prévues avec les dispositions du code pénal ;

- rationalisation des modalités et critères de séjour dans le Royaume (sous entendu dans une logique purement sécuritaire).

Mais il y a un autre objectif qui est explicitement avoué, qui permet de comprendre le contexte politique et régional, ainsi que les motivations profondes de cette initiative gouvernementale.  Il s’agit de “ permettre au Maroc d’assumer pleinement ses engagements envers ses principaux partenaires, notamment en matière de lutte commune (!) contre la migration clandestine transfrontière, dans sa double composante nationale et étrangère ”.

En d’autres termes, le projet de loi intervient dans le cadre de données étrangères et non pas intérieures. Il répond, sinon à des injonctions, du moins à des attentes et à des conditionnalités extérieures. Il s’agit pour le Maroc de faire plaisir à l’Espagne en particulier et à l’Union Européenne en général, en considérant les émigrés (nationaux et étrangers) partant du Maroc et les immigrés subsahariens venant ou séjournant au Maroc, comme des délinquants et des criminels. Il s’agit de “ schengeniser ” la législation marocaine en matière de migration, en cédant au chantage et à la pression des sécuritaires de l’UE qui ont assigné au Maroc le rôle de gendarme ou de supplétif de l’Europe en Afrique du Nord.

Mais, les rédacteurs du texte, ont-ils réfléchi sur l’après adoption de la loi et sur ses multiples impacts négatifs et retombées préjudiciables au Maroc ?

La capitulation est manifeste et lourde de conséquence pour la communauté marocaine elle même résidant à l’étranger, pour l’image du Maroc dans le monde et pour ses intérêts stratégiques à l’échelle internationale et particulièrement en Afrique, où les adversaires de notre intégrité territoriale trouveront un prétexte pour dénigrer le Maroc et porter atteinte à ses intérêts.

Comment le Maroc pourra t-il défendre ses ressortissants en Europe et ailleurs, victimes dans de nombreux pays de dérives et de dérapages du durcissement de la législation sur l’immigration, de la criminalisation de l’immigration (comme la loi espagnole 8/2000), alors qu’il introduit lui même vis-à-vis des étrangers des dispositions légales très strictes, voir très draconiennes? En procédant ainsi, le Maroc ne perd-il pas un atout de taille par rapport aux autorités de ces pays ? Comment, par rapport au discours européen et en particulier de l’Espagne, qui privilégie l’approche purement sécuritaire dans le traitement du dossier de l’immigration marocaine clandestine, la réponse du Maroc peut-elle être crédible, lorsque celui-ci insiste sur la nécessité d’avoir une approche globale et équilibrée, prenant en considération également le développement socio-économique des régions d’origine et la protection des droits humains ? Comment le Maroc pourra t-il défendre la régularisation des “ sans-papiers ”, qui répondent en fait généralement à une demande économique de certains secteurs informels, alors que le projet de loi n°02-03 stipule dans l’article 40 que, même pour celui qui dispose d’un visa, “ lorsqu’un étranger est autorisé à séjourner au Maroc, sous couvert d’un titre de voyage, revêtu d’un visa requis pour les séjours n’excédant pas trois mois, ce visa peut être annulé si l’étranger exerce au Maroc une activité lucrative sans avoir été régulièrement autorisé .

Comment le Maroc pourra t-il également s’opposer à des mesures répressives contre les immigrés prises dans l’ambiance de l’après 11 septembre qui constitue une épée de Damoclès, avec l’assimilation pernicieuse des immigrés musulmans aux terroristes et le renforcement d’un climat délétère de suspicion, d’arabophobie et d’islamophobie ?

Comment le Maroc pourra t-il trouver des arguments percutants auprès des pays de l’UE, et particulièrement au sein de l’enceinte des “ 5 + 5 ”, pour libéraliser les échanges humains, et ce, en leur demandant d’introduire des assouplissements, des aménagements, des simplifications dans les procédures et des facilitations dans l’octroi des visas pour lever certains obstacles à la circulation des personnes marocaines par rapport à ces pays,  alors que son projet de loi est l’antithèse de cette démarche, en légalisant le verrouillage, le blocage et la limitation de la circulation des personnes, en particulier Sud –Sud et en adoptant des attitudes frileuses en matière d’asile et d’immigration ?

Comment le Maroc pourra t-il encourager la venue de touristes pour atteindre le chiffre de dix millions en 2010, pendant qu’au même moment, l’administration s’arroge le droit absolu, et sans recours possible, d’interdire l’entrée du territoire marocain, en assurant, même pour un étranger qui a un visa marocain en règle et selon l’article 4 du projet de loi, un contrôle portant “ sur les moyens d’existence et les motifs de venue au Maroc de la personne concernée, et aux garanties de son rapatriement ” !? Le texte  n’a t-il pas précisé lui même, que “ l’autorité compétente, chargée du contrôle aux postes frontières, peut refuser l’entrée au Maroc à toute personne qui ne remplit pas à ces obligations ou ne satisfait pas aux justifications prévues par les dispositions ci-dessus ” !?

Est ce aussi encourager le tourisme, en officialisant une attitude négative imprégnée de suspicion, en prévoyant comme le fait l’article 40 que, lorsqu’un étranger est autorisé à séjourner au Maroc, sous couvert d’un titre de voyage, revêtu d’un visa requis pour les séjours n’excédant pas trois mois, ce visa peut être annulé à l’étranger, en particulier “ s’il existe des indices concordants permettant de présumer ( !!!) que l’intéressé est venu au Maroc pour s’y établir ” !?

Comment à l’échelle régionale et à celle du continent africain auquel il appartient, le Maroc peut-il faire face aux réactions négatives de nombreux pays, dont les ressortissants seront touchés par cette logique purement répressive ? N’étant pris que sous l’angle sécuritaire, le projet de loi marocain n’ignore t-il pas les conséquences dramatiques des conflits inter-éthniques et des guerres fratricides qui minent l’Afrique subsaharienne ? Le projet de loi tient-il compte de ces migrations motivées par la recherche de survie, de paix et de quiétude notamment au Maroc, qui est perçu comme un pays refuge et hospitalier, lié au reste de l’Afrique par des rapports humains et d’amitié, des relations historiques, spirituelles, culturelles, politiques, et humaines très denses ?

Comment en matière de respect et de protection des droits de l’homme, tels qu’ils sont universellement reconnus, le Maroc peut-il défendre son image, alors que le projet de loi a “ oublié ” le fait que le gouvernement marocain avait déjà ratifié un instrument international, qui reconnaît des droits aux travailleurs migrants, y compris les “ sans-documents ”, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles, adoptée par l’Assemblée Générale de l’ONU le 18 décembre 1990 et qui n’a eu qu’en décembre 2002 la vingtième ratification nécessaire (Timor), pour qu’elle puisse entrer en application ? Précisons à ce propos, qu’aucun grand pays d’immigration ni aucun pays européen, dont l’Espagne, n’ont adhéré à cet instrument.

À suivre

Abdelkrim Belguendouz (*)

 

 

(*) : Professeur de Sciences Économiques à la Faculté de Droit de Rabat – Agdal,

Chercheur spécialisé dans le domaine des migrations



 

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