Dans le cadre de sa politique visant à encourager les exportations nationales, l’Office des Changes a abrogé les dispositions qui régissaient les ventes en consignation de marchandises à l’étranger (circulaire n° 1497 du 22 décembre 1987 et circulaire n° 1620 du 07 octobre 1994) pour les remplacer par la circulaire n° 1709 qui définit le régime applicable aux exportations de marchandises réalisées dans le cadre des ventes en consignation à l’étranger et fixe les modalités de leur apurement. La circulaire définit la vente en consignation à l’étranger “en toute expédition de marchandises à l’étranger réalisée sur la base d’un contrat conclu entre un exportateur de biens et un commissionnaire étranger aux termes duquel ce dernier prend en charge, en vue de leur commercialisation, les marchandises destinées à être vendues sur des marchés extérieurs”. Le commissionnaire des marchandises est tenu à vendre les produits concernés au prix du marché. Sur le produit des ventes, les exportateurs marocains sont autorisés à déduire par prélèvement sur le prix de vente les frais engagés par le consignataire étranger lors de la commercialisation des marchandises dont les commissions de consignations, les frais de transit, frais de transport étranger-étranger, frais de manutention, droits de douane, frais de remballage et de reconditionnement, frais d’entreposage et de stockage, frais d’expertise, frais d’analyse ou d’échantillonnage, frais de destruction en cas d’avaries et frais de publicité et de promotion engagés par le commissionnaire étranger et par les centrales d’achat. Les marchandises éligibles au régime de ventes en consignation sont les légumes et fruits frais, les agrumes, les fleurs et les produits d’artisanat. Selon l’Office des Changes, “tout autre prélèvement à la source doit être préalablement autorisé par l’Office des Changes”. De même, “les exportateurs sont tenus de justifier à l’Office des Changes –Direction des Exportations-, les marchandises invendues (nature, quantité, nombre de colis, tonnage, etc.) et le sort qui leur est réservé, en communiquant les documents justificatifs appropriés (certificats de destruction des marchandises, avis sommaires de réimportation, etc.)”, souligne le communiqué de l’Office. Les exportateurs marocains, propriétaires des marchandises jusqu’à leur vente, sont également tenus d’encaisser, de rapatrier et de céder sur le marché de changes le produit de leurs exportations, déduction faite des frais déjà cités plus haut. Le rapatriement du produit net doit s’effectuer au fur et à mesure des ventes réalisées à l’étranger par le commissionnaire avec un délai maximum n’excédant pas 180 jours à compter de la date d’imputation douanière.
Modalités d’apurement
Concernant les modalités d’apurement, les exportateurs agissant pour leur propre compte sont tenus d’adresser à l’Office des Changes, dans un délai maximum de 20 jours après la fin de chaque trimestre, les comptes-rendus établis conformément aux dispositions mises en place par l’Office. Dans ce cadre, deux types de relevés doivent être adressés à l’Office. Le premier, intitulé Relevé trimestriel des ventes en consignation à l’étranger effectuées par les exportateurs pour leur propre compte doit faire apparaître un certain nombre d’indications dont: la date de vente, le prix unitaire, le nombre de colis, les quantités vendues et le poids correspondant, le prix global de vente, la nature et les montants des frais déduits à la source et le montant net à rapatrier au Maroc. Le second, intitulé Relevé trimestriel des rapatriements du produit des ventes en consignation à l’étranger, doit faire apparaître les références des formules de cession de devises ou de débit de compte en dirhams convertibles de correspondants étrangers, justifiant le rapatriement du produit net des exportations. Pour ce qui est des groupes réalisant des exportations au profit de leurs membres (coopératives, producteurs agricoles, etc.), ils sont tenus également d’adresser à l’office des Changes dans un délai maximum de 20 jours après la fin de chaque trimestre, l’état des exportations réalisées au cours du trimestre considéré établi et signé par le groupe pour le compte de chaque membre.
MK