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Marge de solvabilité des compagnies d’assurances : La réglementation s’appliquera dans toute sa rigueur

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Publier le : April 28, 2005

La Nouvelle Tribune : M. Yahyaoui, le secteur des assurances prend-t-il un nouveau  tournant avec les nouvelles règles prudentielles que la CAO vient de préciser ?
M. Thami Yahyaoui :
Le texte qui a régi le secteur des assurances datait du 6 septembre 1941, soit de plus d’un demi-siècle. L’ouverture de ce secteur a connu un tournant significatif grâce à l’adoption du nouveau Code des Assurances. C’est ainsi par exemple qu’il n’y a plus aucune restriction dans la participation étrangère ou nationale au capital social d’une entreprise d’assurances.
Entre 1941 et 2002, bien évidemment, le monde a connu de profondes mutations, tant au niveau bancaire qu’à celui des assurances.
Nous avons essayé de prendre en considération cet ensemble de mutations à travers le monde. Et si notre règlementation  s’est beaucoup inspirée de celle de la France pour des raisons historiques, nous sommes également ouverts à d’autres expériences européennes sans oublier les USA avec lesquels nous venons de conclure un accord de libre échange qui comprend une composante " assurance et réassurance ". Les nouvelles règles s’inspirent donc des évolutions qui ont caractérisé les marchés des plusieurs régions  du monde, par-delà donc la relation  particulière avec le marchée français.
Par ailleurs, la Direction des Assurances a adhéré, il y a deux années, à l’Association Internationale des Contrôleurs d’Assurances, (AICA), qui est, l’équivalent de Bâle pour les banques, et dont le siège se trouve également à Bâle, en Suisse. À ce titre, nous nous devons de respecter les normes et les standards internationaux pour avoir un secteur des assurances solide, des sociétés solvables, à même d’assumer leurs engagements et de participer au financement de l’économie. Enfin, l’assurance a une dimension sociale incontournable et elle est partie prenante dans l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO), de même qu’elle couvre les accidents corporels et les catastrophes naturelles (une réflexion approfondie est en cours avec la SCR pour la mise en place d’un système sophistiqué qui inclurait aussi les risques politiques).

Comment les compagnies d’assurances participent-elles au financement de l’économie?
Le financement de la croissance se fait par l’épargne, qu’elle soit budgétaire, des ménages ou des sociétés. Et, à défaut d’épargne nationale, on a recours à l’épargne étrangère par l’endettement extérieur. En conséquence, plus l’épargne mobilisée par les institutionnels est solide, plus elle est longue et stable, et plus on peut y compter comme moyen de financement de l’économie.

Concrètement, quand les règles prudentielles en question deviendront obligatoires ?
Après la promulgation du nouveau Code des Assurances, les décrets  et les arrêtés d’application concernant chacun des quatre livres le constituant sont progressivement publiés.
Le premier livre concerne les contrats, le second les assurances obligatoires ; le troisième livre est dévolu aux entreprises d’assurances. Quant au quatrième, il aborde la présentation des opérations d’assurances, c’est-à-dire essentiellement la force de frappe commerciale, les agents et courtiers, qui sont désormais concurrencés par d’autres acteurs, les banques et Barid Al Maghrib. Les arrêtés des livres I, II et IV ont déjà été publiés. Par contre, celui du livre III, qui traite des entreprises d’assurances et qui, à ce titre, est très important, vient de faire l’objet d’un consensus avec la fédération des assurances dans le cadre des réunions de la CAO. Il sera publié incessamment, rendant ainsi obligatoire la mise en œuvre des nouvelles règles prudentielles des compagnies d’assurances. 

Quelles sont les principales articulations de ces textes d’application ?
Les compagnies d’assurances devant, avant toute chose, être agrées, il y a donc une partie dévolue à l’agrément qui comporte l’exigence de solidité financière, le professionnalisme, la probité, la moralité et la bonne réputation des promoteurs de la compagnie d’assurances.
À notre niveau, il y a un deuxième contrôle qui intervient après l’agrément de la société et qui se situe lors de la commercialisation des produits d’assurance. En effet, nous avons un droit de contrôle préalable sur ces produits avant leur présentation au public afin de voir s’ils sont conformes à la réglementation.
Puis, dans l’exercice de son activité, la compagnie, en prenant des engagements vis-à-vis des assurés, constitue des réserves qui doivent être couvertes par des actifs.
Les actifs en question doivent à leur tour, respecter trois critères : ceux de sécurité ou sûreté, de mobilité ou  liquidité et de rentabilité.
En conséquence, mis à part les actifs garantis par l’Etat, qui bénéficient de la garantie suprême, on applique aux autres actifs deux règles fondamentales : la dispersion et la diversification.
Notre travail d’autorité de contrôle consiste donc d’abord à déterminer avec exactitude le montant réel des engagements des compagnies d’assurances.
Je dirai même que la vérification de la couverture des engagements des compagnies d’assurance, de leur gestion actif-passif ou l’allocation stratégique de leurs  actifs est, sans doute, notre raison d’exister dans la mesure où cette vigilance est de nature à garantir et à préserver les droits des assurés et des bénéficiaires de contrats. La mise en œuvre de cette gestion et de cette allocation passe par un certain nombre d’arbitrages entre les différents actifs et ce, dans le cadre du respect des textes.

En quoi le Code des assurances, dans son livre III, est-il plus rigoureux en matière de gestion d’actifs ?
Tous les produits financiers sont admis dans les actifs dans compagnies d’assurances pour les encourager à opérer sur le marché financier, qu’il s’agisse des valeurs cotées, des obligations privées, titres de créances négociables (certificats de dépôt, bons des sociétés de financement, billets de trésorerie), des OPCVM, des produits de titrisation. En plus, ce qui est nouveau, c’est que nous admettons tous les produits qui ont reçu l’avis conforme du CDVM.
Mais, le mode d’évaluation des actifs est au centre des nouvelles règles. En effet, nous avons pris en compte, pour les titres de créances, une norme édictée par l’IFRS, celle de l’évaluation au coût amorti. Selon cette norme, l’obligation reste dans le portefeuille de la compagnie d’assurance jusqu’à son remboursement. En effet, pour les entreprises d’assurances et de réassurance, le cycle de production est inversé, et elles n’ont pas besoin d’une trésorerie importante. De ce fait, les titres devront être gardés jusqu’à leur échéance. Alors que pour une société commerciale ou industrielle, c’est le prix de revient qui détermine le prix de vente et donc le bénéfice, dans l’assurance, c’est l’inverse. La vente d’une garantie n’indique pas par avance son coût. Et la livraison ne se concrétise qu’en cas de sinistre.

En ce qui concerne les règles de provisionnement, y a-t-il du nouveau ?
Nous avons seulement adapté les règles de provisionnement compte tenu de la libéralisation des tarifs pour l’assurance Vie dont les tarifs étaient réglementés avant la promulgation du nouveau Code. Nous avons scindé le provisionnement en deux. Il y a désormais le provisionnement technique, sur la base de la table de mortalité que nous nous sommes imposée pour le provisionnement.  Nous avons fixé une plage de taux d’intérêt allant de zéro à 3,5 % ou 70 % du taux moyen pondéré, constaté sur le marché.
Avec la libéralisation, pour faire face aux charges futures de la gestion du portefeuille de l’assureur, nous avons mis en place une provision de gestion qui couvre les charges non prévues au contrat. Il y a donc un savoir faire d’actuariat qui doit être mis en place.
Les assureurs sont obligés, à ce niveau-là, de mettre un dispositif actuariel dans leur management, afin de répondre à cette nouvelle disposition. De même qu’ils doivent avoir une organisation informatique à même de leur permettre de " jouer " avec les variations des taux d’intérêt.
Par ailleurs, tous les contrats qui ont une valeur de rachat doivent comporter une clause de participation des assurés aux bénéfices. C’est une obligation contractuelle. Le Ministère des Finances en a fixé, par arrêté, le taux minimal à 70 % du résultat technique et financier, lequel, donc, doit être servi aux assurés.

Et pour la non Vie ?
Pour la non Vie, nous avons mis en place un système de provisionnement pour tenir compte de la situation de sinistralité et ce, afin que l’assureur ne soit pas pris au dépourvu lorsque les statistiques ne se comportent pas de la manière qu’il a prévue. D’autre part, nous avons mis en place un système de provisionnement des primes impayées à l’image de celui des banques.
À ce titre, il y a quatre types de provisionnement lorsque les créances sont reclassées : pré-douteuses à 25%, douteuses à 50%, contentieuses à 75 % et compromises à 100 %.

Concernant la marge de solvabilité des compagnies d’assurances, quelle sera l’utilisation des plus-values latentes dans sa valorisation, sachant que ces dernières ne portent que sur les actions ?
La position de la DAPS est claire à ce sujet. En effet, la plus-value est le résultat entre la valeur d’acquisition ou valeur bilan qui figure dans la comptabilité d’une compagnie d’assurances et la valeur marché. Tous les actifs qui sont détenus par une compagnie sont concernés : actions, obligations, immeubles. Lorsqu’il s’avère que la valeur marché est supérieure à la valeur bilan, il y a plus-value.
Pour certains actifs, nous avons un référentiel. Pour les valeurs cotées, il y a la Bourse.
Pour les OPCVM, nous avons les valeurs liquidatives et pour les obligations, il y a des cotations. Mais pour le reste, l’immobilier, les valeurs non cotées, nous n’avons pas de référence, mais des procédures d’expertise.
 La société d’assurance peut demander à expertiser son patrimoine, son actif donc, tandis que le ministère des Finances a également ce pouvoir.  Une fois la valorisation acceptée par les parties, elle est considérée comme valeur de référence pour dégager la plus-value.
Pour les valeurs non cotées, nous avons retenu la méthode de valorisation comptable par défaut (la valeur mathématique de l’action). Mais si la compagnie le désire, on peut demander à un expert financier d’apprécier la valeur.

Que contestait la fédération des assurances en matière de prise en compte des plus-values ?
Sa demande visait à admettre d’office la plus-value. Notre position est d’exiger au préalable une demande de valorisation.
Les assureurs ont avancé que la Bourse permettait une évaluation permanente, une valeur de référence, mais ils oublient que le texte stipule  que les plus-values ne doivent pas avoir un caractère exceptionnel.
Certes, lorsqu’il y a des plus-values, elles sont prises en considération et nous les appréhendons comme une richesse potentielle de l’entreprise. Mais pour l’assurance-vie, cette richesse n’appartient pas en totalité à la compagnie. Lorsqu’une plus-value est réalisée, 70 % au moins reviennent aux assurés. Donc nous ne prenons en compte que 20 % des plus-values des actifs affectés à la Vie.
De même, pour les opérations de non Vie, les plus-values, lorsqu’elles sont réalisées, n’appartiennent pas en totalité à l’entreprise puisqu’elles sont soumises à l’IS ( 39,6 %). En conséquence, seuls 60 % des plus-values sont pris en compte dans la marge de solvabilité.
 Par ailleurs, il y a lieu de signaler que nous considérons que 70 % de la couverture de la marge de la compagnie d’assurances doivent être constitués par des éléments comptables et non par des éléments volatiles.

Mais, vous allez obliger certaines compagnies d’assurances à se recapitaliser. Est-ce la résultante de ces mesures ou bien le problème était antérieur à votre démarche?
En outre, pourquoi la DPAS ne réagit pas à la situation de certaines compagnies alors qu’il est notoire qu’elles sont en difficulté ?

La marge de solvabilité est là pour réconforter les fonds propres. Aujourd’hui, nous avons un code, des décrets et des arrêtés.
Le dernier, celui qui porte sur les entreprises d’assurances, sera publié dans les semaines à venir. Nous aurons alors tous les outils pour faire face à la situation des sociétés en difficulté et nous ne manquerons pas de mettre en œuvre les dispositions prévues à cet effet (mise sous plan de redressement, transfert d’office du portefeuille, retrait partiel ou total de l’agrément). Aujourd’hui, en l’absence de l’arrêté concernant le livre III du code et en l’absence aussi de la commission paritaire prévue par l’article 257 du code (cette commission évalue le sérieux et la faisabilité des plans de redressement), nous ne pouvons initier aucune sanction contre ces entreprises d’assurance notoirement en difficulté. Mais cette " passivité " apparente n’est de rigueur que pour quelques semaines seulement. Après, la réglementation s’appliquera dans toute sa rigueur.

A quand une autorité indépendante pour les assurances ?
La question n’est pas nouvelle mais, franchement,  nous pensons qu’elle ne revêt aucune urgence. Il n’en demeure pas moins que certains de nos interlocuteurs étrangers (la BIRD) nous interpellent parfois sur cette question. En outre, parmi les principes fondamentaux de l’AICA figure  l’indépendance de l’autorité de supervision. Pour permettre aux pouvoirs publics de prendre une  décision raisonnée et raisonnable, une étude nous semble nécessaire sur l’opportunité d’ériger le régulateur actuel (la DAPS actuellement), en autorité sinon indépendante, du moins autonome et ce, à l’image des autres organes de régulation et de contrôle comme la banque centrale et le CDVM.

Entretien réalisé par
Afifa Dassouli



 

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