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Le CDVM, nouveau contributeur fiscal

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Publier le : February 3, 2005

Le CDVM basait son argumentaire sur les articles 1 et 2 de la loi 24-86 instituant l'IS, qui précisent que les personnes imposables sont, outre les sociétés commerciales, "les établissements publics et autres personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif...".
Or le  "gendarme de la Bourse " doit, selon l'article 1er du Dahir portant sa création et qui en définit le rôle et les attributions, " s'assurer de la protection de l'épargne investie en valeurs mobilières et de proposer à cette fin les mesures nécessaires", qu'il ne commercialise pas et sur lesquelles il ne doit pas réaliser de bénéfices. On sait, à ce sujet, que le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dispose de ressources provenant des commissions payées par les OPCVM sur la base de leur actif net, mais aussi de celles liées aux opérations d'appel public à l'épargne et d'une "taxe parafiscale" versée par la Bourse de Casablanca. On sait également que les taux de ces différentes commissions sont déterminés par un arrêté du Ministre des Finances, dans l'objectif de fixer le niveau des commissions nécessaires pour la couverture exacte des charges du CDVM sur le principe de base que celui-ci n'a vocation ni à faire des bénéfices, ni à constituer des réserves et qu'il fournit un service  public. D'ailleurs, ces taux sont de ce fait, ajustés pour suivre l'évolution de l'activité et plus précisément le niveau des charges du CDVM et ils ont été régulièrement modifiés à la baisse dans l'optique de ne pas dégager de bénéfices.

Des exercices "profitables"

Par ailleurs, les recettes du CDVM n'étant pas le produit des ventes de ses prestations et missions, cela prouve bien que cette institution est un service public financé par des revenus fixés par le législateur pour lui permettre d'assumer sa mission.
Dans cette logique, le CDVM ne devrait donc pas être soumis à l'impôt sur les sociétés au titre des commissions et redevances qu'il perçoit. D'ailleurs, un raisonnement similaire pouvait prévaloir pour ne pas soumettre cette institution à la TVA. Car l'article 1 de la loi 30-85 sur la TVA précise que : " Il est institué une taxe sur le chiffre d'affaires dite "taxe sur la valeur ajoutée" qui s'applique aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l'exercice d'une profession libérale, accomplies au Maroc, aux opérations d'importation ". De même que l'article 11 de ladite loi prévoit que : " ...., le chiffre d'affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services et les recettes accessoires qui s'y rapportent, ainsi que les frais, droits et taxes y afférents à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée". Cela devrait en principe exclure les missions du CDVM qui ne relèvent pas d'une profession libérale et qui ne donnent pas lieu à des services commercialisés.
Malheureusement et au-delà de la justesse ou de la pertinence de cet argumentaire développé par le CDVM, la Direction des Impôts a tranché à la fin de novembre 2004 en confirmant la fiscalisation du CDVM,  arguant, d'une part de sa politique d'élargissement de l'assiette fiscale, et d'autre part, du constat que le CDVM dégage un surplus de ses recettes sur ses dépenses. Ce fut en effet le cas pour les trois exercices 2001, 2002, 2003 qui, selon le premier rapport d'activité publié par le CDVM en 2003, ont dégagé respectivement un  résultat de 498 mille dirhams, 4,663 millions de dirhams et 6,888 millions de dirhams. Les produits du CDVM ont effectivement augmenté d'une année à l'autre, passant de 18 Mdh en 2001 à 24, 7 Mdh en 2002 et 28,95 en 2003 contre des charges respectives croissantes proportionnellement de 17,5 Mdh, 20 Mdh et 22 Mdh.
Mais ceci ne veut pas dire que le CDVM n'a pas besoin de tous ses moyens, bien au contraire. En fait, Le Conseil est pris à son propre piège par l'obligation qui lui est faite par le Ministère des Finances de budgétiser la totalité de ses charges. En effet, dans l'impossibilité de prévoir certaines de ses actions faute de visibilité, le CDVM réalise des budgets d'une année à l'autre qu'il n'est pas autorisé à réajuster en cours d'exécution.
A l'étranger, par contre, les autorités de régulation des marchés sont généralement considérées comme ayant des activités de service public à but non lucratif et de ce fait ne sont pas soumises à l'IS.
C'est notamment de l'Autorité des Marchés Financiers en France (AMF), alors que d'autres comme le Conseil du Marché Financier tunisien, la Commission espagnole ou de l'Autorité du Québec sont exonérés d'impôts.
Dorénavant donc, le CDVM devra prendre un identifiant fiscal pour justifier de son "nouveau statut" et la première implication du verdict de la Direction des Impôts sur les opérations financières sera la facturation "Toutes Taxes Comprises" des commissions dues pour l'introduction en bourse de Sothéma.
A défaut de pouvoir utiliser la totalité de ses ressources, le CDVM partagera donc ses bénéfices avec l'Etat. Mais n'est-ce pas là  un réel gage de transparence pour l'organisme qui se charge de faire appliquer et respecter une valeur de si grande importance dans le monde de la finance?

Afifa Dassouli



 

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