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Le CDVM et la Bourse réclament au Trésor et à V.U l’enregistrement des 16 % de Maroc Telecom

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Publier le : January 20, 2005

Ainsi et du point de vue du cédant, le Trésor et du chef de file de l'opération Maroc Telecom dans son ensemble, Attijariwafa bank, autant l'introduction en bourse des 14,9% du capital de l’opérateur historique devait être enregistrée à la bourse et l'a effectivement été, autant la cession des 16 %, option de Vivendi conclue avant l'introduction en bourse, ne doit pas l'être. En effet, la question qui se pose est celle de savoir si le 4 janvier 2005  date de règlement des 12,476 milliards de dirhams par Vivendi au Trésor, est celle de la réalisation effective de l'opération ou simplement celle de son paiement. la question qui se pose donc est celle de la date d'effet de l'opération. S’agit-il de celle de la signature du protocole d'accord  portant sur la cession des 16% du capital de MT à Vivendi selon l'option accordée à l'actionnaire de référence, ou celle de son règlement ? L'accord a été signé entre les deux partenaires stratégiques le 18 novembre 2004, avant la cotation en bourse de IAM et le règlement est intervenu le 4 janvier 2005 alors que Maroc Telecom a été listé le 15 décembre précédent. Sur le plan juridique, on pourrait s'interroger la problématique de la date d'effet de l'opération. En effet, la date de prise d'effet traduit le moment où il y a eu effectivement transfert des titres MT par le Trésor à Vivendi et une transaction traduit avant tout l'achat ou la vente effective et donc le transfert de propriété. Ce qui, dans le cas de la transaction en question, a pu intervenir le 18 novembre 2004 ou le 4 janvier 2005.
Pour la Bourse de Casablanca et le CDVM, la question ne se pose pas tout à fait en ces termes. En effet, à la réception de la déclaration des franchissements de seuil des trois intervenants de l'opération, la société de participation Télécom Internationale, filiale de Vivendi Universal, Vivendi Universal et le Trésor, qui informaient conformément à la réglementation le Président du Directoire de la Bourse et le Directeur général du CDVM, ceux-ci ont réagi, arguant que des franchissements de seuil ne pouvaient se faire sur une opération dont le marché n'avait pas eu connaissance puisqu’il ne l’avait pas enregistrée. Les deux institutions du marché, et tout particulièrement le CDVM, gendarme de la bourse, ont interpellé les parties prenantes à la réception de ces informations. Sur la base des articles de loi portant sur l'obligation d'enregistrement de cette opération à la bourse de Casablanca et ils considèrent que le 5 janvier 2005 constitue  la date de prise d'effet de la transaction, appuyant leur position également sur les stipulations des articles 18, 19 ter 29 et 30 de la nouvelle loi 52-01 qui a modifié la 1-93-21 portant réforme de la Bourse des Valeurs. En effet, l'article 18 précise que "les transactions sur les valeurs mobilières inscrites à la Bourse des Valeurs de Casablanca ainsi que leur cotation ne peuvent s'opérer qu'à la Bourse des Valeurs et par l'entremise de sociétés de bourse agréées".
Le 19 ter, quant à lui, stipule que "tous les ordres de bourse portant sur une même valeur et une quantité égale ou supérieure à la taille minimum de bloc, peuvent soit être transmis au marché central, soit au marché de blocs" et que "les négociations de blocs sont faites par entente directe sur un cours". Il précise également que "les transactions consécutives aux négociations de blocs doivent être déclarées immédiatement par la ou les sociétés de bourse concernées à la société gestionnaire qui les enregistre".
Les articles 29 et 30 de la même loi, portant l’un sur les transactions sur les petits volumes inférieurs à la taille minimum de blocs et l’autre sur les transactions concernant les valeurs mobilières inscrites à la bourse des valeurs et portant sur des volumes de titres supérieurs ou égaux à la taille minimum de bloc, avancent que ces transactions  sont immédiatement enregistrées par la société gestionnaire.
Le CDVM, devant s'assurer que toutes les parties concernées par une opération de ce type, y compris la bourse et les sociétés de bourse doivent respecter la réglementation fixée par la loi, tient bon et attend une réponse des opérateurs pour l'enregistrement de l'opération de transfert des 16 % du capital de Maroc Telecom. Deux textes de base l'y obligent, le Règlement général de la Bourse des Valeurs et, en autorité suprême, la loi 52-01 qui actualise la Loi portant réforme de la bourse de septembre 1993.
L'article 11 du règlement de la bourse énonce que si la société gestionnaire constate qu'une opération n'est pas faite dans les règles de l'art, la bourse doit saisir le CDVM pour l'aviser qu'elle a reçu les déclarations de franchissement de seuil consécutives à un transfert de titres IAM sans que l'opération n’ait été préalablement enregistrée à la bourse et le laisser faire  son enquête. Mais la Bourse de Casablanca a elle été plus loin en saisissant directement les parties concernées, leur rappelant l'obligation qui leur est faite d'enregistrer l'opération en bourse et de transiter pour ce faire par une société de bourse agrée concomitamment à leur déclaration de franchissement de seuil. Théoriquement, l'enregistrement des opérations portant sur les titres des valeurs cotées est aussi une garantie pour le cédant et le cessionnaire afin que l'opération ne puisse être remise cause par des tiers et, in fine, assurer la sécurité des épargnants et investisseurs qui viennent d'acquérir cette valeur.
On peut rappeler que les 16 % du capital de Maroc Telecom concernés, portent sur 140 655 260 actions IAM au prix unitaire de 88,7 dh, soit 12,476 milliards de dirhams. Et que, la commission sur transaction en bourse, celle de la SDB et celle du dépôt des titres sont toutes redevables sur ce montant. Pour chacune des parties, la première de 0,1 % se monterait à 124,76 millions de dirhams, la seconde varie entre 0,2 et 0,6% et les droits de garde à la banque et de dépositaire entre 0,2 et 0,3%, s'y ajouteraient. Les résultats des calculs sont tellement ahurissants qu'on comprendrait qu'intervienne une négociation dans l'éventualité d'un enregistrement de la transaction en question à la bourse. C'est d'ailleurs ce que la Bourse et le CDVM semblent rechercher : un compromis pour le respect minimum de l'obligation d'enregistrement d'une opération de cette importance.

Afifa Dassouli



 

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