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De nouvelles circulaires pour plus d’équité au niveau des OPCVM CDVM

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Publier le : January 13, 2005

Le Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM) poursuit son rôle d’encadrement du marché financier et de protection des épargnants. Dans cette optique, et durant ces toutes dernières années, il n’a cessé de dépoussiérer les anciennes circulaires régissant le marché pour les adapter aux réalités actuelles en mettant davantage l’accent sur la transparence, l’équité, et la protection de l’épargne des investisseurs. C’est dans cette optique que s’inscrit la diffusion de deux nouvelles circulaires par le gendarme du marché. La première, circulaire n° 05/04, est relative à la commission devant être acquittée par les OPCVM au profit du CDVM. Elle abroge celle de 1994 pour tenir “compte des enseignements de la pratique constatée”, souligne le CDVM. Pour rappel, l’ancienne méthode de calcul de la commission due au CDVM se basait sur l’actif net au 31 décembre de chaque année. Cette méthode présentait, selon le gendarme du marché quelques lacunes. D’une part, seuls les porteurs de parts au 31 décembre supportaient la commission CDVM. Ce qui est contraire au principe de l’équité de traitement des porteurs de parts. D’autre part, ce paiement ponctuel une fois par an entraînait certains comportements visant à réduire artificiellement le niveau des actifs sous gestion en fin d’année et ce afin de diminuer le niveau de la commission. Enfin, le règlement de commission en fin d’année ne permet pas d’optimiser la gestion de trésorerie tant pour les gérants que pour le CDVM. Avec cette nouvelle circulaire, “le provisionnement de la commission devra être effectué au moment de l’établissement de chaque valeur liquidative, et le versement au CDVM se fera sur une base trimestrielle”, souligne le CDVM. A noter que le taux de la commission devant être acquitté par les OPCVM au profit du CDVM est fixé à 0,035% hors taxe.

Sanctions

Le défaut de paiement dans les délais prescrits donne lieu à l’application d’une majoration dont le taux n’excède pas 2 % par mois ou fraction de mois de retard calculé sur le montant de la commission exigible (art 108). Des sanctions plus lourdes peuvent être prises par le gendarme du marché. Ainsi, en cas de non respect de cette nouvelle disposition, “le CDVM peut adresser une mise en demeure, un avertissement ou un blâme à toute SICAV, à tout établissement de gestion d’OPCVM, à leur établissement dépositaire ou, le cas échéant, aux teneurs de comptes des actions ou parts d’OPCVM qui (…) ne procèdent pas au versement de la commission due au CDVM dans les conditions prévues par l’article 108”.
La seconde circulaire est relative aux frais de gestion pouvant être encourus par les OPCVM. A ce niveau aussi, c’est l’équité entre porteur de parts ou actionnaires des OPCVM qui a poussé le CDVM a revoir l’arrêté n°2892-94. Pour rappel, la méthode antérieure de calcul des frais de gestion qui prenait en compte l’actif net de chaque fin de mois ne permettait pas un partage équitable des frais entre les porteurs de parts ou actionnaires des OPCVM. La nouvelle circulaire vient corriger ce dysfonctionnement. Dorénavant, “le provisionnement des frais de gestion devra être effectué au moment de l’établissement de chaque valeur liquidative”, souligne le CDVM. Ces frais provisionnés seront ainsi réglés au moins une fois par trimestre. A noter que le taux des frais de gestion pouvant être encourus par un OPCVM, il ne peut excéder 2 % hors taxe. Les SICAV, les établissements de gestion d’OPCVM, les dépositaires et les teneurs de comptes des actions ou parts d’OPCVM ne respectant pas les conditions contenues dans cette nouvelle circulaire peuvent faire l’objet d’une mise en demeure, d’un avertissement ou d’un blâme.                  

MD



 

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