En effet, le nouveau code des assurances mis en application en novembre dernier a instauré l’activité de bancassurance permettant aux banques de distribuer officiellement les produits d’assurance à travers leurs réseaux. Sauf que l’article 306 du nouveau code impose que" les banques ne puissent présenter au public des opérations d’assurance qu’après obtention d’un agrément de l’administration à cet effet " et que " la présentation des opérations d’assurance par les banques est limitée aux assurances de personnes, à l’assistance et l’assurance de l’assurance-crédit ", excluant ainsi les assurances dommage de leur champ d’activité. La bancassurance a été ainsi clairement définie et se limite aux assurances de personnes.
D’autre part, l’article 109 du même code a apporté une autre nouveauté en la matière : " pour les contrats d’assurance groupe, le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l’exécution de celui-ci, réputé agir à l’égard de l’adhérent et du bénéficiaire en tant que mandataire de l’assureur auprès duquel le contrat a été souscrit ". De même que la banque dite souscripteur " ne peut percevoir aucune rétribution, directe ou indirecte et sous quelque forme que ce soit, au titre de son intervention dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe ". En clair, pour les assurances de groupe de personnes, la banque ne peut cumuler le statut de souscripteur et d’intermédiaire percevant une commission. Pour permettre aux banques en tant qu’intermédiaires et non plus souscripteurs, de continuer à se faire rémunérer, la Fédération des assureurs et la DAPS ont trouvé un arrangement, celui de l’individualisation des contrats. Ce qui fait du client jusqu’ici adhérant dans le cadre de contrat de groupe, un assuré pouvant bénéficier de conditions générales et de conditions particulières. En effet, dans le cadre du contrat groupe, le souscripteur, la banque, passait le contrat avec la compagnie d’assurance et les adhérents par définition, ne faisaient qu’adhérer aux conditions fixées entre la banque et la compagnie d’assurance. Il n’y avait pas de relation directe entre les clients et l’assureur, certains clients pensaient même que leur assureur était la banque. Aujourd’hui, une simple convention de gestion est signée entre la banque et la compagnie d’assurance, et le client souscrit lui-même au contrat d’assurance -Vie. La convention en question permet de cadrer les droits et les obligations de chacune des parties et surtout, maintient le principe de vente en gros des produits d’assurance individuels pour en alléger le coût. Car, une souscription individuelle réalisée auprès d’un intermédiaire revient quatre fois plus cher que celle souscrite auprès d’une banque, en assurance décès par exemple pour des raisons de mutualisation du risque que le contrat groupe permet. C’est ainsi que le code entré en application le 6 novembre 2003, a accordé un délai, au 30 juin 2004, aux compagnies d’assurance pour éclater les conventions de groupe en contrats individuels. C’est dans ce sens que celles-ci ont envoyé des avenants dont acte de façon personnalisée à leurs clients pour les informer du changement de leur statut juridique et établir un lien direct avec eux, couvrant, par la même occasion, les banques, sachant qu’elles restent l’intermédiaire privilégié. Cette transformation des contrats de groupe en contrats individuels à peine achevée au 30 juin dernier, a engendré des coûts administratifs très lourds aux compagnies d’assurances.
Mais, dorénavant les choses sont claires : les contrats devenus individuels mettent en relation directe les clients et les compagnies d’assurances, alors que la banque tient le rôle d’intermédiaire pur rémunéré en tant que tel, après avoir obtenu un agrément d’intermédiation en assurances de personnes. Si les banques ont réagi au départ de peur de perdre leur rémunération en tant que grossistes de contrats d’assurances, les compagnies d’assurances elles, considèrent que le nouveau code a eu raison de clarifier les relations entre la banque, la compagnie et les clients et d’impliquer directement les compagnies d’assurances dans les contrats qu’elles vendent, tout en restant convaincues qu’il ne peut y avoir de développement de l’assurance vie sans la bancassurance.
En effet, les produits Vie sont appréciés différemment par le public en fonction des réseaux à travers lesquels ils sont vendus. Les banques ont une façon de vendre ces produits, basée sur la relation qu’elles cultivent avec leurs clients, laquelle diffère de celle des courtiers en assurances. De plus, les banques vendent les produits d’assurance Vie parmi d’autres et souvent dans un package à des prix plus intéressants. C’est pourquoi, on aurait pu croire à priori que la bancassurance prendrait des clients aux courtiers en vendant les produits d’assurance de personnes alors qu’en réalité, elle crée le besoin chez le client que les courtiers peuvent rattraper par une maîtrise d’une meilleure technicité des caractéristiques fiscales de ces produits. De plus, le courtier n’a pas le droit de s’étendre, de créer des représentations à travers le pays, et n’a donc pas la capacité de s’outiller pour aller au-devant des particuliers comme les banques.
Les réseaux bancaires profitent de leur proximité avec les clients auxquels ils peuvent proposer des produits d’assurances avec agressivité commerciale. D’autant que le client a confiance en son banquier, c’est une donnée de base de leur relation. Il y a, certes, une concurrence un peu déloyale entre banques et courtiers, mais elle se fait dans l’intérêt des compagnies d’assurances. Enfin, les objectifs du nouveau Code des Assurances étant la transparence et la protection des assurés, la DAPS prévoit que les produits d’épargne sont homologués par ses services et prévoit d’en contrôler la commercialisation.
Afifa Dassouli
L’épargne éducation pénalisée par la Loi de Finances 2004
Les produits d’assurances de personnes évoqués dans cet article sont des produits d’épargne longue. Il s’agit de l’assurance retraite, de l’épargne éducation et d’épargne tout court. Les deux premiers bénéficient d’une fiscalité attractive, alors que le troisième est normalement fiscalisé sauf au-delà de 10 ans de souscription. Les avantages fiscaux des deux premiers ont été touchés par la dernière loi de finances 2004 qui a apporté une excellente nouvelle pour l’épargne retraite et une mauvaise pour l’épargne éducation. En effet, dans le cadre de l’épargne retraite, le souscripteur individuel a dorénavant le droit de faire déduire de l’assiette de son IGR par son employeur, sur sa fiche de paie, les cotisations relatives à un contrat épargne retraite souscrit à titre individuel. Et ce, en fournissant à son employeur une copie de son contrat d’assurance, à l’instar de ce qui est prévu pour les prêts immobiliers. Puis, la loi de finance 2004 introduit l’imposition des plus-values au taux de l’IGR, sans abattement ni étalement pour tous les produits Vie, sauf celui de la retraite qui reste régie par les mêmes textes. Ce qui touche tout particulièrement les produits d’épargne-éducation qui étaient jusque-là exonérés ou du moins censés l’être puisqu’il n’y avait de texte ni dans l’un ni dans l’autre sens. Ces contrats n’étaient pas soumis à déduction au titre de l’IGR, ce qui veut dire que le client faisait cette épargne sur son salaire net et à la sortie n’était naturellement pas soumis à l’imposition. Or, la nouvelle loi de finances impose que les intérêts de ces produits ou plus-values doivent être soumis à l’IGR. Alors que selon le principe généralement admis, soit on déduit ses souscriptions de l’assiette de l’IGR et l’on paye un impôt à la sortie avec éventuellement des déductions et un étalement, soit on ne déduit pas en amont et l’on ne paye pas d’impôt à la sortie. Que ce principe soit abrogé surtout pour les produits d’éducation qui préparent l’avenir des enfants qui sont à la charge de la société est anormal. Il n’y a heureusement pas eu d’effet rétroactif, mais dorénavant, les produits d’épargne-éducation sont imposables sur la plus-value au titre de l’IGR, sur toute durée inférieure à 10 ans. Ainsi, seule l’épargne à long terme est favorisée. Enfin, les produits d’épargne pure paient un impôt sur le capital et la plus-value à la sortie. En ce qui concerne la rémunération de ces produits d’épargne longue, la circulaire n° 20 qui traite des produits d’assurance sur la vie impose à partir du 1er janvier 2003, un taux de rémunération minimum réglementaire de 3,25 % plus une participation aux bénéfices reversée à hauteur de 90 % par les compagnies aux comptes des assurés, alors que seuls 80 % sont obligatoires. Mais cette participation aux bénéfices, d’un pourcentage élevé certes, n’est toutefois pas importante puisque les taux de produits d’assurance épargne ne dépassent pas le taux de rendement de 4,5 % à 5 %.
A.D