En fait avec 36 % du capital de Wafabank, la BCM a agi en tant qu’actionnaire de référence en attendant de lancer les deux opérations simultanées, OPA et OPE, qui devraient lui permettre de prendre possession des deux tiers du capital de Wafabank, nécessaires et obligatoires pour valider la fusion sur le plan juridique.
Il faut donc distinguer la fusion juridique de la fusion opérationnelle. Sur le plan juridique, la fusion est avant tout un moyen qui permet le regroupement des entreprises et, surtout, la disparition de l’une des deux sociétés. Il s’agit de la société absorbée qui est, de plein droit, dissoute et liquidée. Son patrimoine actif et passif, universel, est transmis à la société absorbante, d’où l’esprit de continuation qui remet les droits et obligations de la société absorbée entre les mains de la société absorbante. La continuation est ainsi assurée par la société absorbante, qui est dans le cas d’espèces qui nous intéresse ici, une nouvelle entité.
Celle-ci naîtra au lendemain de la tenue, le 28 mai prochain, après l’enregistrement des résultats de l’OPA, de la seconde Assemblée Générale Extraordinaire de la BCM qui devra ratifier l’augmentation de capital de la banque et la modification de ses statuts la transformant ainsi en "Attijari-Wafabank" .
On aura compris qu’en l’occurrence, la société absorbante est bien la BCM alors que cela aurait pu être le contraire, en fonction des contraintes sociales et fiscales inhérentes à chacune des deux structures. Donc, la détermination de l’absorbant et de l’absorbé dans le cas d’une fusion, résulte d’une étude juridique et fiscale qui n’est pas de toute simplicité et qui est prise en fonction des avantages et des inconvénients présentés par l’une et l’autre options.
D’ailleurs, la fusion peut se faire aussi par la création d’une nouvelle personne morale qui absorbe les deux sociétés participant à la fusion, lesquelles disparaissent de plein droit en transmettant leur patrimoine universel à la société nouvellement créée. Mais, ce choix présente de réels handicaps fiscaux. En effet, ce mode opératoire double les effets fiscaux et tout particulièrement les impôts sur les plus-values réalisées par les deux sociétés amenées à disparaître, lors de la cession de leurs actifs à la nouvelle entité. Voilà pourquoi la fusion absorption est le plus généralement pratiquée, laquelle réduit les effets fiscaux à la seule société qui disparaît c’est-à-dire, dans notre cas d’espèces, la Wafabank. Ainsi, pour l’opération BCM-Wafabank, la disparition de Wafa au profit de BCM, qui se transformera en même temps en "Attijari-Wafabank", est tout simplement motivée par le coût fiscal de l’opération.
D’autre part, pour la réalisation de la fusion, les commissaires aux comptes interviennent pour apprécier les évaluations retenues et évaluer les parités. Il s’agit d’un rôle défini exactement par la loi, qui permet également de vérifier la concordance des méthodes d’évaluation retenues, sachant qu’une opération de fusion ne peut se faire sur la base d’une seule méthode.
Généralement, c’est une combinaison de méthodes qui est retenue pour corriger les imperfections qui pourraient découler de l’une ou l’autre, sachant que la méthode la plus simple est l’actif net comptable corrigé. Mais l’important n’est pas dans la méthode elle-même, ce qui intéresse les actionnaires en cas de fusion, c’est la parité. Si elle est pertinente, le choix de la méthode d’évaluation n’est pas remise en cause.
Dans le cas qui nous intéresse, le prix proposé par la BCM pour l’Offre Publique d’Achat (OPA) lancée au début de cette semaine, d’un montant de 825 dirhams l’action, est jugée favorablement par la place.
Il est certainement attractif pour les petits porteurs ou les OPCVM gestionnaires d’épargne collective qui voudraient "reprendre leurs billes", mais aussi pour les investisseurs étrangers qui sont encore dans le tour de table de Wafabank et tout particulièrement le Crédit Agricole français pour lequel cette offre représenterait une bonne opportunité de sortie du capital.
Cependant, la BCM, bien que disposant de ressources suffisantes en fonds propres excédentaires pour financer son OPA sur Wafabank, espère certainement faire prévaloir l’OPE sur l’OPA lors de cette opération double. L’OPE, en effet, est elle-même intéressante puisque la parité fixée est indiscutablement à l’avantage des actionnaires de Wafabank qui pourront échanger 8 actions de leur banque contre 7 de la BCM, soit presque une pour une. D’ailleurs, l’optimisme de la Banque Commerciale du Maroc est perceptible, puisque sur un montant total de l’opération de 5,4 milliards de dirhams, le financement de l’OPA table sur un montant maximal de 1,2 milliard de dirhams. En tout cas, les deux offres, OPA et OPE, sont ouvertes aux actionnaires de toutes catégories pour la totalité des actions Wafabank, soit
6 457 637, y compris celles déjà détenues par la BCM à concurrence de 36 % du capital, et ce, sur une période qui ira du 26 avril au 10 mai 2004. Les résultats, qui ne devraient pas réserver de surprise, seront annoncés le 18 mai prochain.
La fusion BCM-Wafabank marquera incontestablement de son empreinte l’histoire de ces opérations de fusion qui devraient se banaliser en tant que moyen de rationalisation des entreprises marocaines. On rappellera, à ce propos, qu’il y a eu ces dernières années de nombreuses opérations impliquant divers secteurs, financier, industriel, des assurances, etc.
L’une des toutes premières fusion absorption "modernes" au Maroc fut celle de la SBC par la BCM en 1990-1991, fusion qui a été faite sous l’ancienne législation. Depuis la nouvelle réglementation, c’est-à-dire à partir de 1996, on citera notamment le cas d’ABN Amro-BMCI, la BCP et la SMDC, Wafabank et BBVA Maroc. Pour les assurances, Al Amane-L’Entente, puis cette entité avec la CAA, sans oublier la fusion entre Al Wataniya et l’Alliance Africaine, alors qu’actuellement la RMA et Al Wataniya organisent activement leur rapprochement fusionnel.
Afifa Dassouli
Les aspects juridiques d’une fusion
La fiscalité des fusions n’est pas simple. Il y a, tout d’abord, le droit commun qui s’applique et il y a un régime particulier. Le droit commun veut que l’on considère sur le plan fiscal que la fusion est une dissolution de société. Par conséquent, toutes les plus-values, c’est-à-dire la différence entre la valeur globale et les capitaux propres ou la valeur comptable sont immédiatement imposées au niveau de la société absorbée au moment de la fusion. Celle-ci s’acquitte de l’Impôt sur les sociétés au taux normal avec un abattement qui est fonction de l’ancienneté de l’entreprise, de 50 % pour une société jouissant d’une ancienneté de quatre à huit ans et des deux tiers pour celle dont la durée de vie est supérieure à huit ans.
Mais la loi prévoit également un régime particulier, instauré par la loi portant création de l’IS en 1986, lequel limite l’effet négatif de la fusion sur le plan fiscal. Il permet à la société absorbée de ne pas être imposée immédiatement sur les plus-values réalisées, à condition de les transférer à la société absorbante. Selon ce régime, cette dernière peut différer le paiement de l’impôt sur ces plus-values jusqu’au moment de la cession des biens dont elle a hérité et qui sont reconnus comme éléments amortissables. Il est prévu pour ces mêmes éléments amortissables, l’étalement de ladite plus-value sur dix ans. Toutefois, avant de choisir tel ou tel régime, il y a lieu de procéder à des simulations pour déterminer qu’elle est l’option la plus favorable car, dans certaines situations, le régime particulier peut s’avérer plus lourd parce que les plus-values transférées sont imposables sans abattement.
En conséquence, pour ces raisons fiscales et dans l’objectif de réaliser une fusion en minimisant le coût fiscal, rien n’interdit que " la fille absorbe la mère ". C’est une question qui relève du choix stratégique et de l’optimisation de son coût.
La loi sur la S.A prévoit que les dispositions qui s’appliquent à la fusion sont divisées en deux parties, le dispositif commun, (articles 222 à 229 de la Loi sur la Société Anonyme) et le corpus d’articles 230 à 242 qui s’applique aux opérations impliquant une société dotée du statut de S.A, tout particulièrement.
Il est donc important de faire remarquer que le tronc commun, c’est-à-dire le dispositif commun à toutes les sociétés est inclus dans le texte de loi sur la S.A et que
des dispositions particulières pour les sociétés anonymes viennent le compléter. Ainsi, par exemple, la présence obligatoire d’un commissaire aux comptes exonère la S.A de l’obligation de nomination d’un commissaire aux apports.
A.D
L’IS en son article 20 : le régime particulier des fusions de sociétés
I. - Lorsque des sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés, fusionnent par voie d'absorption, la prime de fusion réalisée par la société absorbante correspondant à la plus-value sur sa participation dans la société absorbée est comprise, après application des abattements prévus à l'article 19-I ci-dessus, dans le résultat fiscal de la société intéressée.
Il. - A) Sous réserve des conditions prévues ci-après et par dérogation aux dispositions de l'article 6-5° ci-dessus, les sociétés fusionnées ne sont pas imposées sur le profit net réalisé à la suite de l'apport ou de la cession de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé et des titres de participation, à la condition que la société absorbante, ou née de la fusion, dépose au service local d'assiette des impôts directs et taxes assimilées dont dépendent la ou les sociétés fusionnées, en double exemplaire et dans un délai de 30 jours suivant la date de l'acte de fusion, une déclaration écrite accompagnée :
1° d'un état récapitulatif des éléments apportés comportant tous les détails relatifs aux profits réalisés ou aux pertes subies et dégageant le profit net qui ne sera pas imposé chez la ou les sociétés fusionnées;
2° d'un état concernant, pour chacune de ces sociétés :
- les provisions figurant au passif du bilan avec indication de celles qui n’ont pas fait l'objet de déduction fiscale ;
- la réserve spéciale de réévaluation ;
3° de l'acte de fusion dans lequel la société absorbante ou née de la fusion s'engage à :
a) reprendre, pour leur montant intégral, les provisions dont l’imposition est différée ainsi que la réserve spéciale de réévaluation constituée en franchise d’impôt dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 23 de la présente loi.
b) réintégrer dans ses bénéfices imposables le profit net réalisé par chacune des sociétés fusionnées sur l'apport :
1. - soit de l'ensemble des titres de participations et des éléments de l'actif immobilisé lorsque, parmi ces éléments, figurent des terrains construits ou non dont la valeur d'apport est égale ou supérieure à 75% de la valeur globale de l'actif net immobilisé de la société concernée. Dans ce cas, le profit net, déterminé compte tenu des abattements prévus à l'article 19-II ci-dessus, est réintégré au résultat du premier exercice comptable clos après la fusion ;
2. - soit, uniquement, des titres de participation et des éléments amortissables lorsque la proportion de 75% n'est pas atteinte. Dans ce cas, le profit net précité est réintégré dans le résultat fiscal, par fractions égales, sur une période maximale de 10 ans, et la valeur d'apport des éléments concernés par cette réintégration est prise en considération pour le calcul des amortissements, des plus-values et des profits ultérieurs ;
c) ajouter aux plus-values et aux profits constatés ou réalisés ultérieurement à l'occasion du retrait ou de la cession des éléments non concernés par la réintégration prévue au b) -2 ci-dessus, les profits qui ont été réalisés par la société fusionnée et dont l'imposition a été différée.
B) - Les provisions et la réserve spéciale de réévaluation visées à l'alinéa A - 3° a) ci-dessus restent affranchies d'impôt dans les conditions prévues, respectivement, aux articles 7° - 8° et 24 de la présente loi.
C) - Si la déclaration prévue au 1er alinéa du A ci-dessus n'est pas déposée dans le délai prescrit ou si cette déclaration n'est pas accompagnée des pièces annexes exigées, l'administration régularise la situation de la ou des sociétés fusionnées dans les conditions de droit commun applicables dans les cas de cession d'entreprise ou de cessation d'activité.