Exonérations fiscales au profit des promoteurs immobiliers instituées par l'article 19 de la Loi de Linances 1999-2000
I. - Les promoteurs immobiliers, personnes morales ou personnes physiques relevant du régime du résultat net réel, sont exonérés pour l'ensemble de leurs actes, activités et revenus afférents à la réalisation de logements sociaux tels que définis au 13° de l'article 8 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée :
- des droits d'enregistrement et de timbre ;
- des droits d'inscription sur les livres fonciers;
- de l'impôt des patentes ;
- de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- de l'impôt sur les sociétés;
- de l'impôt général sur le revenu ;
- de la participation à la solidarité nationale sur les terrains non bâtis ;
- de la taxe urbaine ;
- et de tous impôts, taxes, redevances et contributions perçus en faveur des collectivités locales et de leurs groupements.
Bénéficient de ces exonérations les promoteurs immobiliers qui réalisent leurs opérations dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat, assortie d'un cahier des charges, en vue de réaliser des programmes de construction de 2.500 logements sociaux, étalé sur une période maximum de cinq ans courant à compter de la date de délivrance de l'autorisation de construire.
Le programme peut comporter plusieurs projets de construction répartis sur un ou plusieurs sites dans une ou plusieurs villes.
L'exonération des droits d'enregistrement et de timbre est acquise sous réserve des conditions prévues au paragraphe IV-A-3 de l'article 96 du code de l'enregistrement.
Pour être admis au bénéfice des exonérations prévues au premier alinéa ci-dessus, les promoteurs immobiliers doivent tenir une comptabilité séparée pour chaque programme et joindre à la déclaration prévue aux articles 27 et 28 de la loi n° 24-86 instituant l'impôt sur les sociétés et aux articles 100 et 102 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu :
- un exemplaire de la convention et du cahier des charges en ce qui concerne la première année;
- un état du nombre de logements réalisés dans le cadre de chaque programme ainsi que le montant du chiffre d'affaires y afférent.
A défaut de réalisation de tout ou partie dudit programme dans les conditions définies par la convention précitée, les impôts, taxes et droits exigibles sont mis en recouvrement sans préjudice des amendes, pénalités et majorations y afférentes.
Par dérogation aux dispositions relatives au délai de prescription propre à chaque impôt, taxe ou droit, l'administration peut émettre l'impôt au cours des quatre années suivant l'année de réalisation du programme objet de la convention conclue avec l'Etat.
Il. - Les dispositions du § I du présent article sont applicables aux opérations de construction des logements sociaux réalisées à compter du 1er juillet 1999.
III. - Sont exonérés des impôts et taxes ci-après, les promoteurs immobiliers qui réalisent pendant une période maximum de 3 ans courant à compter de la date de l'autorisation de construire des opérations de construction de cités, résidences ou campus universitaires, dont la capacité d'hébergement est égale ou supérieure à 1.000 lits et ce, dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat, assortie d'un cahier des charges:
- les droits d'enregistrement ;
- les droits d'inscription sur les livres fonciers;
- l'impôt des patentes ;
- la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la taxe urbaine ;
- et tous impôts, taxes, redevances et contributions perçus en faveur des collectivités locales et de leurs groupements.
Les promoteurs immobiliers visés ci-dessus bénéficient également d'une réduction de 50 % de l'impôt général sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, au titre des revenus provenant de la location des constructions réalisées dans le cadre des dispositions du présent paragraphe en conformité avec leur destination, et ce, pour une période de cinq ans à compter de la date d'obtention du permis d'habiter.
Les avantages fiscaux pour le crédit bail immobilier
Bulletin officiel n° 4131 du 25 joumada II 1412 (1er janvier 1992)
Dahir n° 1-91-321 du 23 joumada II 1412 (30 décembre 1991) portant promulgation de la loi de finances pour l'année 1992 n° 38-91.
Article 11 : Les sociétés effectuant des opérations de crédit-bail immobilier à usage exclusivement professionnel bénéficient des avantages fiscaux prévus ci-dessous.
I - En matière d'enregistrement:
1) Sont enregistrés au droit fixe de 300 dirhams:
- les contrats de crédit-bail visé ci-dessus;
- la résiliation desdits contrats par consentement mutuel des parties.
2) En cas d'exercice par le preneur de la faculté d'acquisition de l'immeuble ou de droits réels immobiliers, objet du contrat de crédit-bail, les droits d'enregistrement afférents à cette acquisition sont calculés, au taux de 5%, sur la valeur résiduelle de l'immeuble ou des droits réels précités telle qu'elle figure au contrat ;
3) Sont enregistrées gratis les acquisitions, par les sociétés de crédit-bail précitées, de terrains nus ou comportant des constructions appelées à être démolies, destinés à la construction d'immeubles à usage exclusivement professionnel et devant être mis à la disposition de preneurs dans le cadre de contrats de crédit-bail immobilier.
L'enregistrement gratis est acquis aux conditions suivantes:
a) le terrain doit être affecté à la construction de locaux professionnels ainsi que de leurs dépendances, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation ;
b) l'acte d'acquisition du terrain doit comporter l'engagement de la société de crédit-bail de mettre l'immeuble construit à la disposition du preneur dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de l'acte ;
c) la société de crédit-bail doit, en garantie du paiement des droits calculés au taux visé au 2° du présent paragraphe et, le cas échéant, des pénalités qui seraient exigibles, au cas où l'engagement prévu au b) ci-dessus n'aurait pas été respecté, fournir un cautionnement bancaire qui doit être déposé entre les mains du receveur de l'enregistrement compétent ou consentir, au profit de l'Etat, dans l'acte d'acquisition ou dans un acte y annexé, une hypothèque sur le terrain acquis ou sur tout autre immeuble, de premier rang ou, à défaut, de second rang après celle consentie au profit des banques et des établissements de crédit agréés.
Le cautionnement bancaire ne sera restitué et la mainlevée de l'hypothèque ne sera délivrée par le receveur de l'enregistrement compétent que sur présentation du certificat de conformité ou de tout autre document en tenant lieu ou de tout document justifiant la prise de possession par le preneur.
En cas de non-remise au preneur de l'immeuble construit dans le délai de trois ans visé ci-dessus, la société de crédit-bail est tenue de régler les droits exigibles liquidés au plein tarif prévu par l'article 96 (§ 1er) du code de l'enregistrement, majorés d'une pénalité égale à 25% du montant de ces droits et de la pénalité prévue à l'article 40 ter dudit code, calculée à l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la date de l'acte d'acquisition.
Par dérogation aux dispositions de l'article 49 du code de l'enregistrement précité, les droits exigibles et les pénalités y afférentes ne sont prescrits qu'à l'expiration d'un délai de 15 ans qui court à compter de la date de l'enregistrement de l'acte d'acquisition du terrain considéré.
L'acte constitutif du cautionnement bancaire est exonéré des droits d'enregistrement et de timbre.
L'acte constitutif de l'hypothèque et la mainlevée sont exonérés des droits d'enregistrement et de timbre ainsi que des droits d'inscription sur les livres fonciers.
Il. - En matière d'impôt sur les sociétés :
Les sociétés de crédit-bail visées ci-dessus sont autorisées à pratiquer des amortissements accélérés au titre des constructions édifiées sur les terrains, objet du contrat de crédit-bail.
III. - En matière de droit d'inscription sur les livres fonciers:
En cas d'acquisition par le preneur de l'immeuble ou de droits réels immobiliers, objet du contrat de crédit-bail les droits d'inscription sur les livres fonciers sont calculés, au jour du transfert de la propriété, sur la valeur résiduelle de l'immeuble ou des droits réels précités telle qu'elle figure dans le contrat.Crédits immobiliers.
Les mesures d'encouragement aux investissements immobiliers prévues par la Loi 15-85
Titre Premier : Dispositions Générales
Article Premier : Les investissements immobiliers réalisés par des personnes physiques ou morales dans des opérations de lotissement de terrains ou de construction de locaux à usage d'habitation, commercial, professionnel ou administratif en vue de la vente, la location ou l'utilisation personnelle, bénéficient des avantages prévus par la présente loi.
Ces avantages s'appliquent à l'intérieur:
- des communes urbaines et de leurs zones périphériques, telles que celles-ci sont définies par la législation sur l'urbanisme;
- des centres délimités et des stations estivales ou hivernales dont le périmètre est délimité ;
- des agglomérations rurales dotées d'un plan de développement ou d'aménagement homologué.
Les avantages prévus ci-dessus ne sont pas applicables en ce qui concerne:
- les locaux affectés à des activités bénéficiant des mesures d'encouragement prévues par toute autre législation;
- les locaux appartenant aux entreprises de banque et d'assurance et affectés à un usage autre que l'habitation.
Article 2 : Pour les contribuables disposant à la fois de revenus ou bénéfices exonérés en vertu de la présente loi et de revenus ou bénéfices imposables, seuls ces derniers revenus ou bénéfices sont pris en considération pour la détermination de l'assiette de l'impôt.
Titre II : Dispositions Relatives à la taxe Urbaine
Article 3 : Les constructions et additions de constructions nouvelles sont exonérées de la taxe urbaine instituée par l'article 2 de la loi de finances pour l'année 1978 n° 1-77, promulguée par le dahir n° 1-77-372 du 19 moharrem 1398 (30 décembre 1977), pendant une période de quinze années à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de la délivrance du permis de construire.
Titre III : Dispositions Relatives à l'Impôt des Patentes
et à l'Impôt sur les Bénéfices Professionnelles
Article 4 : Les lotisseurs et les promoteurs immobiliers dont l'activité professionnelle débutera à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou postérieurement bénéficient, pendant les quinze premières années consécutives de leur activité de lotissement de terrains ou de construction des locaux visés à l'article premier ci-dessus, de l'exonération de l'impôt des patentes institué par le dahir n° 1-64-442 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961) et de l'impôt sur les bénéfices professionnels institué par le dahir n° 1-59-430 du 1er rejeb 1379 (31 décembre 1959).
Article 5 : Les lotisseurs et les promoteurs immobiliers existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient pour les activités visées à l'article 4 ci-dessus de l'exonération de l'impôt des patentes et de l'impôt sur les bénéfices professionnels jusqu'à l'expiration de la quinzième année suivant celle de ladite date.
Les dispositions du présent article sont applicables :
- aux lots de terrains pour lesquels l'autorisation de lotir est délivrée le jour d'entrée en vigueur de la présente loi ou postérieurement ;
- aux locaux à usage commercial, professionnel ou administratif pour lesquels le permis de construire est délivré le jour d'entrée en vigueur de la présente loi ou postérieurement ;
- aux locaux à usage d'habitation achevés postérieurement au 9 chaoual 1400 (20 août 1980).
Article 6 : Pour l'application du présent titre on entend par :
- "lotisseur" : toute personne physique ou morale qui, à titre principal ou accessoire, fait profession de vendre des lots de terrains lui appartenant qu'elle a équipés ou fait équiper conformément à la législation en vigueur sur les lotissements et morcellements;
- "promoteur immobilier": toute personne physique ou morale qui, à titre principal ou accessoire, fait profession de vendre ou de louer des immeubles lui appartenant qu'elle a construits elle-même ou fait construire.
Titre IV : Dispositions relatives à la constitution de provisions pour l'acquisition ou la construction de logements destinés au personnel des entreprises
Article 7 : Les personnes physiques ou morales assujetties à l'impôt sur les bénéfices professionnels selon le régime du bénéfice net réel, sont autorisées à constituer des provisions pour l'achat et l'équipement de terrains ou l'acquisition ou la réalisation de locaux d'habitation destinés exclusivement au logement de leur personnel.
Ces provisions qui peuvent représenter au maximum 3% du bénéfice fiscal de l'exercice sur lequel elles sont imputées sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur les bénéfices professionnels.
A défaut d'utilisation desdites provisions dans les 5 années suivant celle de leur constitution, elles sont rapportées d'office pour la partie non utilisée, au résultat fiscal de la sixième année.
Titre V : Dispositions relatives à la Taxe sur les profits immobiliers
Article 8 : Sont exonérés de la taxe sur les profits immobiliers instituée par l'article 5 de la loi de finances pour l'année 1978 n° 1-77 précitée, les profits réalisés par les personnes physiques à l'occasion de la première cession:
- des lots de terrains qu'elles ont équipés ou fait équiper ;
- des locaux visés à l'article premier ci-dessus qu'elles ont construits ou fait construire.
Pour l'application de l'exonération prévue ci-dessus, il est tenu compte des dispositions du 2e alinéa de l'article 5 de la présente loi.
Titre VI : Dispositions relatives à la contribution complémentaire sur le revenu global des personnes physiques
Article 9 : Les revenus locatifs et les bénéfices professionnels exonérés respectivement de la taxe urbaine et de l'impôt sur les bénéfices professionnels en vertu des articles 3 et 5 de la présente loi n'entrent pas dans l'assiette de la contribution complémentaire sur le revenu global des personnes physiques, instituée par l'article 2 de la loi de finances pour l'année 1972 n° 22-71 du 13 kaada 1391 (31 décembre 1971).
Titre VII : Dispositions relatives aux droits d'enregistrement
Article 10 : Sont assujetties à un droit d'enregistrement au taux réduit de 2,5%, les acquisitions à titre onéreux de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies acquis dans le cadre de leur activité :
- par les lotisseurs et les promoteurs immobiliers visés à l'article 6 ci-dessus ;
- par les coopératives d'habitation régulièrement constituées.
Les lotisseurs et les promoteurs immobiliers doivent justifier de leur qualité au bureau de l'enregistrement et du timbre par la production d'un certificat d'inscription à la patente.
Le bénéfice du taux réduit est acquis aux conditions suivantes :
a) l'acte d'acquisition du terrain doit comporter l'engagement de l'acquéreur de réaliser les opérations de lotissement ou de construction des locaux visés à l'article premier ci-dessus dans un délai maximum de sept ans à compter de la date d'acquisition;
b) l'acquéreur doit, en garantie du paiement du complément des droits simples d'enregistrement et, le cas échéant, des pénalités qui seraient exigibles au cas où l'engagement visé au a) ci-dessus n'aura pas été respecté, consentir au profit de l'Etat dans l'acte d'acquisition ou dans un acte y annexé, une hypothèque sur le terrain acquis, de premier rang ou, à défaut, de second rang après celle consentie au profit des établissements de crédit agréés.
Mainlevée ne sera délivrée par le receveur de l'enregistrement et du timbre compétent que sur présentation, selon le cas, des copies certifiées conformes du certificat d'exécution des travaux, du permis d'habiter ou du certificat de conformité.
En cas de non réalisation des opérations de lotissement ou de construction dans le délai maximum de sept ans susvisé, l'acquéreur est tenu de régler le complément des droits simples liquidés au plein tarif, prévu par l'article 96, § 1er ainsi que les pénalités de 25 % et de recouvrement prévues par les articles 40 et 40 ter du code de l'enregistrement.
Cette obligation n'est prescrite qu'à l'expiration d'un délai de 15 ans à compter de la date de l'enregistrement de l'acquisition du terrain considéré.
L'acte constitutif de l'hypothèque et la mainlevée sont exonérés des droits d'enregistrement et de timbre ainsi que des droits d'inscription sur les livres fonciers.
Les acquisitions, à titre onéreux, de terrains destinés à la construction de locaux à usage commercial, professionnel ou administratif ne bénéficient des avantages prévus par le présent article que si elles sont datées du jour d'entrée en vigueur de la présente loi ou postérieurement.
Article 11 : Les droits perçus aux taux prévus par le § 1er de l'article 96 du code de l'enregistrement pour l'acquisition, à titre onéreux, par des personnes physiques, de terrains nus ou comportant des constructions que l'acquéreur déclare devoir être démolies et destinés à la construction de locaux visés à l'article premier ci-dessus, sont restitués à concurrence des trois quarts de leur montant, lorsque lesdites constructions sont réalisées dans un délai maximum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition du terrain.
La demande en restitution régulièrement timbrée doit être déposée par l'acquéreur ou ses ayants droit au bureau de l'enregistrement et du timbre, accompagnée tant du permis de construire que du permis d'habiter ou du certificat de conformité établis au nom de l'acquéreur du terrain.
Cette demande doit, toutefois, intervenir au plus tard dans l'année qui suit celle de la délivrance du permis ou certificat précité.
Les acquisitions à titre onéreux de terrains destinés à la construction de locaux à usage commercial, professionnel ou administratif ne bénéficient des avantages prévus par le présent article que si elles sont datées du jour d'entrée en vigueur de la présente loi ou postérieurement.
Article 12 : La première vente à des personnes physiques ou morales de locaux entrant dans le champ d'application de la présente loi est assujettie au quart des droits d'enregistrement liquidés au plein tarif prévu par l'article 96, § 1er du code de l'enregistrement.
On entend par première vente, la vente de locaux dont les permis de construire et d'habiter ou le certificat de conformité sont au nom du vendeur.
Pour pouvoir bénéficier du quart des droits précités, l'acquéreur est tenu, lors de la présentation de l'acte au bureau de l'enregistrement et du timbre, de déposer une copie certifiée conforme tant du permis de construire que du permis d'habiter ou du certificat de conformité.
La première vente de locaux à usage commercial professionnel ou administratif ne bénéficie des avantages prévus par le présent article, que si elle est datée du jour d'entrée en vigueur de la présente loi ou postérieurement.
Article 13 : Les actes de formation de sociétés ayant pour objet social exclusif l'exercice de l'activité de lotisseur ou de promoteur immobilier au sens de l'article 6 ci-dessus ainsi que les actes portant augmentation de leur capital, sont soumis à un droit d'enregistrement réduit fixé à 0,50%.
La réduction du taux applicable au droit d'apport prévu par l'alinéa précédent exclut celle du paragraphe 3 de l'article 93 du code de l'enregistrement précité, mais entraîne toutefois, la dispense de la surtaxe visée par le paragraphe 2 du même article et celle des droits de mutation afférents à la prise en charge du passif s'il y a lieu.
Toutefois, la société qui aura bénéficié des dispositions des alinéas ci-dessus et qui n'aura pas réalisé au moins une opération rentrant dans le cadre de son objet :
- soit avant sa dissolution ou la modification de son objet social ;
- soit, dans tous les cas, dans les sept ans suivant sa formation ou l'augmentation de son capital, réalisées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi,
est tenue de régler le complément des droits simples liquidés au plein tarif prévu par l'article 93, §§ 1 et 2, du code de l'enregistrement ainsi que les pénalités de 25% et de recouvrement prévues par les articles 40 et 40 ter du même code.
Cette obligation n'est prescrite qu'à l'expiration d'un délai de 15 ans à compter de la date d'enregistrement de l'acquisition du terrain considéré.
Titre VIII : Dispositions relatives à la réglementation des changes
Article 14 : Lorsque l'investissement est effectué par un étranger, le retransfert du produit réel de cession est garanti :
- l'apport en capital effectué par cession à la Banque du Maroc, de devises convertibles,
- l'apport effectué par débit de "compte capital" et investi pendant cinq ans au minimum,
- les plus-values nettes de cession.
La garantie de transfert des bénéfices nets d'impôts, distribués aux non-résidents est accordée sans limitation de montant de durée.
Titre IX : Dispositions diverses et transitoires
Article 15 : La présente loi abroge et remplace la loi n° 2-80 précitée instituant des mesures d'encouragement aux investissements immobiliers, promulguée par le dahir n° 1-81-207 du 3 joumada II 1401 (8 avril 1981).
Les locaux à usage d'habitation relevant du régime des dispositions de la loi n° 2-80 précitée, bénéficient de l'exonération de la taxe urbaine pendant les quinze années suivant celle de la délivrance de permis d'habiter.
Les déductions prévues par la Loi 17-89 sur l’IGR
Déductions sur le revenu global
Sont déductibles du revenu global imposable, tel qu’il est défini article 6 ci-dessus :
II) Dans la limite de 10 % du revenu global imposable, le montant des intérêts normaux afférents aux prêts accordés aux contribuables par les institutions spécialisées ou les établissements de banque et de crédit, dûment autorisés à effectuer ces opérations, en vue de l’acquisition ou de la construction de logements à usage d’habitation principale.
Cette déduction est subordonnée:
- en ce qui concerne les titulaires de revenus salariaux et assimilés, imposés par voie de retenue à la source, à ce que les montants des remboursements en principal et intérêts des prêts soient retenus et versés mensuellement par l’employeur ou le débirentier aux organismes prêteurs;
- en ce qui concerne les autres contribuables, à la production de la copie certifiée conforme du contrat de prêt et des quittances de versement ou des avis de débit établis par les établissements bancaires. Ces documents doivent être joints à la déclaration annuelle prévue à l’article 100 ci-après.
La déduction des intérêts prévue ci-dessus ne peut pas se cumuler avec celles prévues respectivement à l’article 68-5° du présente loi et au paragraphe II de l’article 5 de la loi de finances pour l’année 1978 N° 1-77 instituant une taxe sur les profits mobiliers promulguée par le dahir 1-77-372 du 19 Moharam 1398 (30 décembre 1997).