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Les banques pénalisées par le nouveau Code des Assurances

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Publier le : December 25, 2003

Mais, malgré ce report de dernière minute, de nouveaux membres viennent d’être nommés pour remplacer ceux du CCAP conformément au nouveau Code des Assurances. Rappelons, à ce sujet, que la loi n° 17/99, formant Code des Assurances a été publiée au Bulletin Officiel le 6 novembre 2002 pour entrer en application après une année de différé accordée aux compagnies d’assurances pour s’y préparer. Mais si l’appellation de ce comité consultatif a été quelque peu raccourcie, sa composition et son rôle tels que définis par le nouveau Code des Assurances n’ont guère connu de changements.
En effet, comme précédemment, il se constitue des autorités de tutelle à savoir la Direction des Assurances et de la Prévoyance Sociale, DAPS, mais aussi la Direction du Trésor, qui sont chargés de la défense des assurés, et de représentants, intuitu personae, du secteur des assurances, tant des compagnies que des courtiers.
Il est présidé par le ministre des Finances lui-même et sa mission est définie par la Loi. Il est chargé de " donner son avis sur toutes les questions relatives aux questions d’assurances et de réassurances ". Il intervient donc pour résoudre les situations extrêmes, rapprocher les points de vue de la Direction des Assurances et des professionnels.
Par ailleurs, le Comité Consultatif des Assurances est chargé de viser les décrets d’application avant leur publication. C’est d’ailleurs ce qui devait être fait au cours de la première réunion du CCA où les décrets d’application initiaux du nouveau Code des Assurances, élaborés par la Fédération des Assurances au moment de sa vacation, lui auraient été présentés pour avis consultatif. Partie remise donc !
Le Conseil travaille à travers des commissions. La Commission Administration Organisation, CAO, est la seule constituée pour le moment et elle peut désigner des commissions ad hoc.
Mais, en marge de ce conseil et de sa prochaine première réunion, se pose le problème mis en avant par les banques qui contestent les termes de l’article 109 du nouveau Code qui restreint le domaine de la bancassurance.
En effet, le Code a certes synthétisé les textes régissant le secteur, introduit les règles de la bancassurance et des comptes à points destinés à la développer, mais il a limité le rôle de souscripteurs de groupe opéré par les banques auprès des compagnies d’assurances.

Banque et assurance, un couple intime

Jusqu’à présent, la bancassurance s’est développée au Maroc comme un produit de diversification des produits bancaires. Les banques ont donc joué le rôle de distributeurs de contrats d’assurance à travers leurs réseaux respectifs. L’article 306 du nouveau code en légalise la pratique, en confirmant la possibilité donnée aux banques d’offrir à leurs clients certains contrats d’assurance portant exclusivement sur des contrats de personnes (assurance vie et de capitalisation), d’assistance et de d’assurance crédit. Cet article octroie donc par similitude le statut de courtiers aux banques tout en les limitant dans leurs activités puisqu’elles ne peuvent distribuer des contrats d’assurance que dans ces trois branches.
A ce titre, il est intéressant de rappeler la légitimité de cette activité para bancaire exercée par les banques depuis longtemps. En effet, il s’agit d’une pratique qui date de 1974, initiée historiquement par les contrats d’assistance vendus par la Banque Populaire aux Marocains résidents à l’étranger. Cette démarche, en se développant, s’élargissant à d’autres produits et se généralisant au secteur bancaire,  a organisé le métier de la bancassurance. Jusqu’à présent tolérée par les pouvoirs publics, elle vient donc d’être réglementée par le nouveau Code des Assurances. Consacrée par cette officialisation, la bancassurance a pourtant vu la délimitation de son champ d’intervention.  Car une énorme contradiction s’est glissée dans les stipulations du texte et tout particulièrement dans l’article 306 qui, tout en reconnaissant cette activité, y introduit une limite de taille. En effet, jusqu’alors, les banques étaient commissionnées par les compagnies pour distribuer des contrats d’assurances à travers des contrats groupe qu’elles souscrivaient pour le compte de leurs clients, leur proposant ainsi un package de produits financiers bancaires et d’assurance à des coûts attractifs.
Cet article reconnaît donc aux établissements bancaires le statut d’intermédiaire, mais l’article 109 du code, en interdisant la rémunération pour le souscripteur, a condamné pour les banques le recours au double statut.
Cette restriction est cependant levée pour la distribution de contrats individuels d’assurances vie sous réserve de demande d’agrément par les banques. Dans ce cas, elles mettent en relation uniquement leurs clients avec les compagnies et sont rémunérées à ce titre mais, ce sont les clients qui s’engagent directement envers les assureurs.
En conséquence, pour continuer à vendre des produits d’assurances tout en étant commissionnées, les banques devront éclater leurs contrats groupe en contrats individuels.
C’est cette restriction qui a motivé l’intervention expresse du Groupement Professionnel des Banques du Maroc. En effet, dans une lettre adressée au Premier ministre, M. Driss Jettou, en date du 28 juillet dernier, le président du GPBM, M.Othman Benjelloun souhaite attirer l’attention du chef du gouvernement sur "la nécessité impérieuse que le texte…portant Code des Assurances -devant être promulgué-, contienne une définition de la qualité de souscripteur qui préserve le présent et l’avenir de l’activité de la Bancassurance au Maroc"
Dans le même sens et toujours dans l’objectif d’organiser et de rationaliser les circuits de distribution des produits d’assurance, le législateur a d’ailleurs exigé dans ce nouveau code une certaine solidité financière des courtiers en la rapportant au niveau de leurs fonds propres.
L’article 109 est donc justifié, mais on aurait du prévoir une exception en matière de distribution au bénéfice des établissements bancaires qui ont contribué par le développement de la bancassurance à la collecte de l’épargne dans notre pays, qui répondent aux exigences financières et qui apportent aux compagnies d’assurances leurs réseaux d’agences pour une distribution à des coûts raisonnables.
Pour les banques cependant, les conséquences matérielles de cette restriction sont importantes. Celles-ci, d’ailleurs, ne se rapportent pas seulement au manque à gagner en matière de commissions reçues des compagnies d’assurance. En effet, dorénavant les banques pourront continuer à être souscripteurs pour le compte de leurs clients au prix du sacrifice financier résultant de l’absence de commission, elles pourront vendre des contrats individuels pour le compte des compagnies moyennant une commission, ou encore, pourront pratiquer les deux démarches.
Mais, dans le dernier cas, la gestion sera plus lourde pour les banques et les compagnies d’assurances et partant plus coûteuse. En effet, avec les souscripteurs de contrats groupe la gestion est simplifiée et moins onéreuse du fait des économies d’échelle alors que les contrats traités individuellement abolissent cet avantage. La conséquence des augmentations des frais de gestion aurait pu être mise à la charge des assurés, ce qui deviendrait un élément de la compétitivité de l’activité de la bancassurance ou, tout simplement, peser sur les marges de cette activité.
Les banques resteront, en tout état de cause, les mieux indiquées pour distribuer les produits d’assurance-Vie qui appartiennent à la palette des produits financiers qu’elles proposent à leurs clients, sachant qu’ils exigent du conseil du fait de leur technicité et qu’ils sont par nature des produits d’épargne complémentaires aux produits bancaires de gestion de compte.
Les clients consommateurs feront eux aussi les frais de ces nouvelles dispositions du Code des Assurances puisqu’ils ne pourront plus bénéficier des mêmes conditions de prix.

Une découverte tardive


Les banques n’ont découvert cette prescription sanction qu’après la publication du Code des Assurances et ce n’est qu’après l’alerte donnée par certaines compagnies d’assurances partenaires d’établissements bancaires de la place que le GPBM a commencé à se mobiliser. Les banques estiment donc qu’elle ont été leurrées par l’article 306 qui autorise la bancassurance et dont les dispositions ont été "dévoyées" par l’article 109.
Le GPBM, comme on l’a vu plus haut avec la lettre du Groupement à M. Driss Jettou en juillet 2003, s’est donc mobilisé, faisant prévaloir le risque du recul de la bancassurance et les conséquences économiques de textes dont il fallait corriger les défaillances ou insuffisances en les adaptant à la pratique et à la prise en compte des objectifs de la collecte de l’épargne.
Toutefois pour les banques et compagnies d’assurances qui font partie d’un même groupe comme La Marocaine-Vie et la SGMB, la RMA-Al Wataniya et la BMCE ou encore prochainement Wafa Assurance et BCM-Wafabank, les banques ont intérêt à maintenir leurs contrats groupe, même s’ils ne sont pas rémunérateurs, et vendre en parallèle des contrats individuels commissionnés,
En effet, ces banques, même en faisant l’impasse sur les 2 % de commissions au titre du " courtage " pour les contrats groupe, travaillent en partenariat avec des compagnies d’assurances qui verront l’augmentation de leur chiffre d’affaires et du volume des opérations traitées. In fine, les uns et les autres s’y retrouveront financièrement du fait des liens institutionnels qui existent entre elles.
Par contre, des établissements bancaires auxquels ne sont pas adossées des compagnies d’assurance, comme la BMCI ou le Crédit Du Maroc seront indiscutablement pénalisés.
Aussi, le GPBM demande-t-il que le Code des Assurances bénéficie d’un décret d’application qui prévoirait une exception au niveau de son article 109 permettant aux banques et aux intermédiaires agréés de s’instituer en courtiers rémunérés..
Jusqu’à ce jour, cette lettre du groupement professionnel bancaire n’a pas reçu de réponse. Si une telle situation devait perdurer, elle ne manquerait pas de peser négativement sur le développement de la bancassurance à travers une pénalisation objective des contrats groupe, les seuls à même de proposer des produits d’assurances compétitifs.
On sait à ce propos que la bancassurance a connu un essor remarquable au cours des dernières années.
Elle représente 40 % du volume des produits d’assurance-Vie distribués, avec, pour cette dernière, 4 milliards de dirhams en 2002 contre 1,5 milliard il y a quelques années à peine. L’assurance-vie est intimement liée à la banque et les clients font leurs choix en fonction de leurs économies et de la durée qu’ils leur affectent.
Destinée donc à une croissance durable du fait de la jeunesse du marché national, l’assurance-vie pourrait pâtir fortement des dispositions de l’article 109 du nouveau Code des Assurances.

Afifa Dassouli



 

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