La Nouvelle Tribiune: Quelles sont les principales motivations qui poussent les entreprises aux fusions?
M. Hatim El Khatib: Les opérations de fusion peuvent avoir différentes motivations. Toutefois, ce sont celles d'ordre opérationnel et stratégique qui sont les plus déterminantes. Souvent, les entreprises se regroupent en créant une nouvelle société à laquelle elles apportent une ou plusieurs sociétés déjà existantes, ou procédent à une opération de fusion absorption d'une société par une autre, pour optimiser les coûts, se recentrer sur certaines activités déterminées dégageant plus de rentabilité, etc. Les entreprises souhaitent avoir une certaine taille critique qui leur permette de réaliser des économies d'échelle et d'améliorer le positionnement de la nouvelle entité sur un marché déterminé.
En dépit de ces motivations, pourquoi on ne note pas un regain d'intérêt pour les opérations de fusion au niveau national?
M. Hatim El Khatib: C'est vrai que les opérations de fusion ne sont pas encore significatives au niveau national. Cela peut s'expliquer par le fait qu'on est en face d'un marché encore très limité, mais qui est appelé à se développer. Parallèlement, et du fait de l'évolution de l'environnement économique, aussi bien national qu'international, marquée par une concurrence accrue et un effritement des marges bénéficiaires des sociétés, la nécessité de réaliser d'importants investissements, d'optimiser les coûts de production et de nouer des alliances stratégiques avec des partenaires pouvant apporter des appuis financiers, technologiques et de savoir-faire, s'impose inévitablement nécessitant la multiplication d'opérations de rapprochements entre sociétés. En gros, c'est la concurrence accrue qui déterminera le mode opératoire des entreprises. Donc, tout en étant un marché relativement limité, nous pensons que les fusions sont des mécanismes auxquels les entreprises feront de plus en plus recours dans le cadre de leur réorganisation ou de leurs restructuration pour affronter la concurrence.
Pensez-vous que le dispositif fiscal est assez incitatif pour encourager les entreprises à fusionner?
M. Kamal Himmich : Globalement, le cadre fiscal n'est pas si contraignant quand on procède par une analyse des plus grands types d'impôts. En matière de droit d'enregistrement, il y a un régime de faveur qui est applicable sans engagement particulier et qui permet de taxer l'opération de fusion à 0,5 %, comme s'il s'agissait d'une opération d'augmentation de capital classique. En matière de TVA, sur simple engagement de la société absorbante, l'opération de fusion peut être traitée comme s'il s'agissait d'une opération continue n'entraînant pas de rupture et donc d'exigibilité immédiate de la TVA due par la société absorbée. Concernant l'IS, le système fiscal ressemble aux autres systèmes en combinant un système de droit commun à celui d'un régime de faveur, ce dernier permettant d'atténuer la taxation.
Toutefois, et contrairement à ce qui existe dans d'autres pays, certaines taxes restent un peu contraignantes. C'est le cas de celle qui s'applique aux opérations de fusion dans lesquelles la société absorbante détient une participation dans la société absorbée. Selon le dispositif fiscal marocain, le boni de fusion réalisé par la société absorbante correspondant à la plus-value sur sa participation dans la société absorbée constitue un produit imposable à intégrer extra-comptablement au résultat fiscal de la société absorbante après application des abattements prévus en fonction de la durée de détention de la participation. En France, et dans d'autres pays dont les législations sont proches de la nôtre, le boni de fusion est expressément exonéré d'impôt. Sachant que les opérations de fusion dans un pays comme le Maroc devront se faire en grande partie par le biais de restructurations internes, l'imposition du boni de fusion limite les possibilités des entreprises à se restructurer à moindre coût.
L'autre faiblesse concerne le transfert des déficits fiscaux qui constituent un crédit d'impôt. En effet, en cas de fusion-absorption, la société absorbée ne peut transférer ses déficits fiscaux à la société absorbante. Ainsi, c'est une sortie d'actifs non immobilisés liés à la société absorbée qui est perdue. Dans certaines législations, il y a possibilité de demander un agrément qui permet de transférer les déficits fiscaux à la société absorbante. Ce qui n'est pas le cas au Maroc.
Si au niveau des grands impôts, la législation marocaine est globalement encourageante, il n'en demeure pas moins que certaines zones d'ombre existent au niveau des impôts locaux. Qu'en est-il en réalité?
M. Kamal Himmich : Évidemment, du point de vue fiscal, c'est au niveau des impôts locaux que certaines zones d'ombre sont à éclaircir. Aujourd'hui, on sait que lorsqu'une société investit et accroît en conséquence ses actifs, elle bénéficie des exonérations quinquennales en matière de patente et de taxe urbaine. La question principale qui se pose dans ce cadre est de savoir si les exonérations actuelles en matière de taxe urbaine et d'impôt de patente sont applicables suite à une opération de fusion? En d'autre terme, une société qui verrait ses actifs croître suite à une opération de fusion bénéficierait-elle des exonérations en matière de patente et de taxe urbaine? La position du fisc sur ce point consiste à considérer l'existence d'une continuité. En conséquence, le nouveau ensemble résultant d'une fusion ne peut bénéficier d'exonération. Or, d'un point de vue purement juridique, il y a un transfert de patrimoine, une nouvelle entrée d'actifs, et partant, on devrait être dans un cadre d'exonération.
Lors des opérations de fusion, le problème de protection des actionnaires minoritaires est souvent posé. La législation marocaine protège t-elle convenablement les minoritaires?
M. Hatim El Khatib: Les intérêts des actionnaires minoritaires sont pris en considération par le législateur dans le cadre des opérations de fusion. En amont, tout un arsenal réglementaire a été mis en place pour informer tous les actionnaires des conditions de réalisation de la fuision. D'une part, la loi impose aux conseils d'administration de présenter de manière synthétique des informations sur le traité de fusion, les motivations et les conditions de réalisation de l'opération à tous les actionnaires des sociétés qui souhaitent fusionner, y compris les minoritaires. D'autre part, la décision de fusion est prise à une majorité qualifiée des deux tiers au minimum lors d'une assemblée générale extraordinaire dans laquelle les actionnaires minoritaires sont présentes. En outre, l'obligation faite au commissaire aux comptes de statuer et de se prononcer sur un certain nombre d'éléments-clés concernant l'opération de fusion constitue un devoir d'information à l'égard de tous les actionnaires. Par conséquent, les décisions sur lesquelles les actionnaires minoritaires sont amenés à se prononcer sont prises en toute connaissance de cause du point de vue informations.
En aval, les actionnaires minoritaires qui s'estiment lésés lors d'une opération de fusion, du fait du non respect d'une disposition légale impérative -fraude, délibération de l'assemblée générale extraordinaire jugée irrégulière, dissimulation d'informations majeures, etc-, ont le droit d'ester en justice et demander l'annulation de la décision de fusion, dans les conditions prévues par la loi.
La place du commissaire aux comptes est centrale dans le cadre des opérations de fusions. Comment s'effectue sa désignation?
M. Hatim El Khatib: Dans le cadre de la législation marocaine, il faut noter qu'il n'existe pas de commissaire aux compte à la fusion. Ainsi, le commissaire aux comptes qui intervient dans le cadre d'une fusion est le même que le commissaire aux comptes nommé statutairement par l'assemblée générale ordinaire pour la durée d'un mandat de trois ans et qui se prononce sur les comptes annuels de la société en question. Le rapport qu'il établit pour les besoins de la fusion est une diligence qui est connexe aux autres diligences qu'il est tenu de faire conformément à la loi à partir du moment qu'il est investi d'un mandat légal défini dans le cadre des règles en vigueur.
Pour ce qui est du commissaire aux apports, qui est un organe indépendant, il est désigné par le conseil d'administration pour une société anonyme, ou le président du tribunal du commerce pour une SARL.
Propos recueillis par
Moussa Diop