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Le travail temporaire malmené par le nouveau Code

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Publier le : June 10, 2004

A la veille de l’entrée en vigueur du nouveau Code du Travail, certaines de dispositions  relatives au travail temporaire continuent d’inquiéter les patrons d’entreprises utilisant le personnel intérimaire. Malgré le fait qu’ils se soient félicités d’une grande avancée, apportée par ce nouveau Code , en matière de flexibilité de l’emploi, les entreprises du travail temporaire regroupées au sein de l’UMETT (Union Marocaine des Entreprises de Travail Temporaire) ne sont pas, jusqu’à présent, contentes de certaines dispositions et le font savoir. Ces dernières persistent et signent: certaines dispositions rajoutées sans l’accord de la CGEM ni celui des syndicats risquent de pénaliser gravement ce secteur. M. Zahir Lamrani, Président de l’UMETT est catégorique. Pour lui, l’application de certains articles du nouveau Code du Travail consacrés au travail temporaire est en mesure d’entraîner l’arrêt de nombreuses entreprises intervenant dans le secteur et d’engendrer la perte de 180.000 emplois créés chaque année par ce secteur ainsi que la diminution de la compétitivité des entreprises faisant appel à l’intérim. La polémique est donc toujours de mise. En effet, l’UMETT trouve que les dispositions relatives à la durée de mission d’intérim, limitée à 3 mois renouvelables, une fois en cas de surcharge, et à 6 mois en cas de travaux saisonniers, ainsi qu’à la caution de 50 fois le SMIG annuel, qui ont été rajoutées sans l’accord  des parties impliquées, vont leur porter préjudice. De l’avis de M. Lamrani, si ces dispositions sont adoptées, ce sont tout simplement les possibilités de travail temporaire qui seront diminuées, sans que l’emploi permanent ne soit augmenté. A la clé, il y a la préservation de l’emploi pour 180.000 intérimaires, la pénalisation de jeunes promoteurs et d’ETT majoritaires dans la profession. Dans ce sens, l’UMETT propose d’aligner la durée de mission au moins sur les durées du CDD. Car la mission prévue à l’article 500 chapitre II est jugée par l’UMETT de pénalisante aussi bien pour les utilisateurs de sociétés d’intérim que pour les intérimaires et que cette durée est la plus courte de celles adoptées par les principaux partenaires du Maroc. L’UMETT ajoute également que la caution demandée aux ETT (art 482) ne permet en aucun cas de protéger la profession contre les abus. Pour M.Lamrani et ses amis, il est extrêmement important de limiter cette caution à 10 fois le SMIG annuel. Pour ces raisons, l’UMETT préconise à la Primature une période transitoire en vue d’éviter la paralysie de l’activité des entreprises intérimaires.
Déjà depuis le mois de juin 2003, l’UMETT, qui avait alors eu vent de ces dispositions, avait entrepris un certain nombre d’actions. Une délégation s’était rendue à la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), puis a envoyé un courrier (juillet 2003) au Président de l’association du patronat marocain et au Premier ministre pour expliquer les effets néfastes que ces décisions pourraient entraîner dans leur profession. Ensuite un Comité  du Code, composé d’un Conseiller Juridique et de 5 membres du Bureau, a été constitué en novembre 2003. Ce dernier a tenu plusieurs réunions de travail avec le Président de la CGEM, les responsables concernés du ministère de l’emploi, le Directeur du Travail, et le ministre de l’Emploi (22 février dernier). Des contacts ont eu lieu aussi avec les responsables des principaux syndicats des travailleurs. Autrement dit, la bataille ne fait que commencer.

H.Z.

 

Ce que pense M. Zahir Lamrani, Président de l’UMETT

«Pour la première fois dans le nouveau code du travail, la législation marocaine, reconnaît le droit au secteur privé d’exercer l’intermédiation de l’emploi à côté du public  (ANAPEC). Les agences de recrutement privées (ARP) définies comme «Cabinets de Recrutement» ou «Entreprises d’Emploi Temporaire» sont soumises à partir du 07 Juin 2004 à de nouvelles dispositions (29 articles du code du travail) que les candidats à la recherche d’emploi permanent et les intérimaires ont intérêt à connaître  :
D’abord, les prestations fournies par ces ARP aux demandeurs d’emploi sont gratuites, car les cabinets de recrutement sont rémunérés par les entreprises qui leur commandent des prestations. Le seul  cas où le demandeur d’emploi doit payer l’ARP (des frais déterminés par décret d’application). est celui du  contrat de travail à l’étranger.
Toute discrimination de race, sexe, religion, opinion politique… est interdite et les renseignements personnels relatifs  aux demandeurs d’emploi doivent être traités dans le respect de la vie privée des intéressés. Les ARP sont tenues de transmettre à la fin de chaque semestre aux services chargés de l’emploi un état détaillé des prestations fournies : noms de tous les demandeurs d’emploi et des employeurs ayant sollicité leur intervention. En plus de cette obligation les ARP doivent tenir un registre reprenant  ces renseignements et d’autres pour permettre à l’autorité gouvernementale d’effectuer les contrôles nécessaires (objet du décret d’application)».

Ce que propose l’AETTTO

L’AETTTO, association des Entreprises de Travail Temporaire Transparentes et Organisées, a, comme l’UMETT, Union Marocaines des Entreprises de Travail Temporaire, révélé ses propositions relatives au nouveau Code du Travail, qui est entré en vigueur le 8 juin. Des propositions concernant la durée des contrats, l’assurance accident du travail et la mise en œuvre de la caution bancaire
Durée des contrats) article 500 du nouveau Code) : “La durée de mission du travailleur temporaire ne peut dépasser selon les cas trois à six mois renouvelables. ” L’AETTTO a tenu à préciser que “ la mission de travail temporaire doit comporter un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat ”  et “ que la mission de renouvellement ne pouvait excéder les vingt-quatre mois. ”
Responsabilité en cas d’accident du travail : L’article 504 du Code du Travail stipule que l’entreprise utilisatrice (qui accueille le collaborateur intérimaire) “ doit prendre toutes les mesures de protection nécessaires en vue de garantir la santé et la sécurité des collaborateurs temporaires. Elle est responsable de l’assurance de ces collaborateurs contre les accidents de travail et les maladies professionnelles. ” L’association ajoute à cela que “ la responsabilité civile professionnelle est exclusivement à la charge de l’entreprise utilisatrice en sa qualité de commettant. ” L’association demande expressément à la loi d’incomber toute responsabilité civile à l’entreprise utilisatrice.
Mise en œuvre de la caution bancaire : D’après l’article 482 du Code du Travail, “ les agences d’emploi privées doivent déposer une caution financière auprès de la Caisse de Dépôt et de gestion dont le montant est équivalent à cinquante fois la valeur globale annuelle du salaire minimum de base.” L’AETTTO propose seulement de justifier d’une caution financière “ dont le montant ne peut être inférieur à cinquante fois la valeur globale annuelle du salaire minimum de base. ”

I.O.



 

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