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Quelle place pour l’Arbitrage dans le droit judiciaire privé marocain ? Colloque

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Publier le : March 11, 2004

Depuis le début des années 1990, le Maroc s’est lancé dans un processus de réformes économiques, structurels et juridiques. En 1987, il a adhéré au GATT et en 1993 il a adopté le régime de la convertibilité de sa monnaie. Il a entamé dans le même sens, et ce dès 1995, des négociations avec l’UE en vue d’un accord de Libre Echange qui est entré en vigueur en 2000. En mai 2001, il organisa la conférence d’Agadir avec les candidats à la création d’une zone de Libre Echange Sud-Méditerranéenne ( Maroc, Tunisie, Egypte, Jordanie). Le Maroc est également membre du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs à l’investissement (CIRDI) et il fait partie, depuis 1959, de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères et à la Convention pour le Règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats depuis 1967. Le Maroc est à ce jour signataire d’une vingtaine de traités bilatéraux pour la protection et la promotion des investissements...A première vue donc, on doit normalement s’attendre à un succès des plus éclatants de l’Arbitrage par une utilisation fréquente de ses mécanismes. Mais, la réalité est autre. Constat qui nous pousse à se poser la question de savoir si nos opérateurs économiques préfèrent recourir à cette institution comme mode alternatif de résolutions de litiges? Pour le juriste Azzedine Kettani, au plan du commerce international, il n’est guère de contrat important aujourd’hui et, à quelques rares exceptions près, qui ne comporte une clause compromissoire. « C’est devenu une condition déterminante du contrat en l’absence de laquelle celui-ci ne serait pas conclu, de même que sera prévue la référence à une loi étrangère. L’opérateur économique marocain quel qu’il soit, y compris de droit public, n’a guère la possibilité de s’y soustraire. Au plan national, l’accueil qui est fait à l’arbitrage reste timide et l’on trouve à cela un certain nombre de raisons ou de prétextes: l’arbitrage se révèle cher et l’on trouvera chères payées la discrétion qui le caractérise, la décision de spécialistes plutôt que de juges de l’ordre judiciaire, et la rapidité ainsi que l’absence de recours contre les sentences arbitrales. On ajoutera d’ailleurs que la rapidité n’est pas nécessairement assurée», explique M. Kettani avant d’ajouter que «or, il s’agit là sans doute d’une maîtrise insuffisante de la procédure d’arbitrage, de ses rouages et de ses règles». Par ailleurs, la sentence arbitrale est-elle réellement équivalente à un jugement définitif au Maroc? Pour M. Kettani, les opérateurs économiques sont actuellement aux prises avec de réelles difficultés face à l’Administration fiscale qui, ouvertement, nie aux sentences arbitrales la valeur d’un jugement.
Le cas est bien connu, a-t-il ajouté, et se rapporte aux sentences arbitrales rendues en matière de licenciement. L’article 66 de la loi sur l’IGR exempte les indemnités et dommages et intérêts ordonnés par un jugement, ce à quoi naturellement l’Administration fiscale ne peut objecter. Dans ce sens, il a fait relever que, eu égard aux lenteurs de la procédure judiciaire, le recours à l’Arbitrage est devenu particulièrement fréquent et quelques milliers de sentences ont été rendues ces dernières années, octroyant des indemnités et dommages et intérêts sur lesquels un tribunal aurait pu statuer. « Ces sentences sont systématiquement rendues exécutoires par ordonnance du Président de Première Instance conformément à l’article 320 du Code de Procédure Civile. Pourtant l’Administration fiscale considère qu’elles n’ont pas valeur de jugement, de sorte que les indemnités qu’elles allouent ne devraient pas bénéficier de l’exemption prévue par l’article 66 précité. Il n’y a pas à ce jour, à notre connaissance, de décision d’un Tribunal Administratif qui aurait été saisi du contentieux fiscal portant sur cette question qui inquiète à juste titre les opérateurs économiques», dit-il. En termes de solutions, Me Kettani estime que le remède semble être une nécessaire sensibilisation de toutes les parties concernées à l’utilité de l’Arbitrage. Mais cela n’est guère suffisant. « C’est en démontrant que la sentence arbitrale valablement rendue vaut un jugement et en convainquant les plus récalcitrants de la force qui s’y attache, que l’on pourrait espérer voir se développer le recours à l’Arbitrage qui est actuellement freiné par le discrédit jeté sur lui, il faut bien le dire, par l’Administration Fiscale. Or, ce discrédit ne laisse pas indiffèrents les mêmes opérateurs économiques qui auraient à recourir à l’Arbitrage pour résoudre des litiges à caractère commercial», conclut-il in fine.

H.Z.

Jugement et sentence arbitrale

Me Kettani a précisé qu’ « On oublie que la sentence arbitrale bénéficie des mêmes privilèges qu’un jugement et que, dès lors que son exequatur est ordonnée, elle est en mesure de faire l’objet d’une exécution forcée. On oublie également que dès qu’elle a été rendue, elle acquiert l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche. Le législateur français a déjà posé ce principe à l’article 1476 du NCPC. Il est important aussi de souligner que, tel un jugement, la sentence n’est pas opposable aux tiers (article 325 du CPC) mais que, comme un jugement, elle peut faire l’objet d’une tierce opposition. On oublie que comme un juge de l’ordre judiciaire, l’arbitre doit être indépendant et impartial. La responsabilité des arbitres est, par ailleurs, plus sereinement organisée que celle du juge: « N’étant pas investis d’une fonction publique et ne pouvant, par suite, engager la responsabilité de l’Etat énoncée par l’article 505 du CPC...l’action en dommages et intérêts dirigée contre eux (les arbitres) à raison de l’accomplissement de leur mission, ne peut l’être que dans les conditions du droit commun».

 

Du projet de loi sur le Code de l’Arbitrage

Me Bernardo M. Cremades, Président de la Cour Espagnole d’Arbitrage, reconnaît un point particulièrement positif du projet de loi sur le Code de l’Arbitrage interne et international au Maroc, qui dans son chapitre troisième définit et met en place des règles spécifiques pour l’Arbitrage international. Pour lui, l’article 47 reprend l’article 1-1 de la loi-type de la Commission des Nations Unies pour le Droit commercial international et réaffirme la hiérarchie des normes applicables à l’arbitrage international, à savoir que ce dernier est avant tout soumis aux conventions et traités internationaux ratifiés par le Royaume. Les normes actuelles régissant l’Arbitrage au Maroc sont contenues principalement aux articles 306 à 327 du CPC  mais aucune d’elles ne traite de l’Arbitrage international. Le projet de loi marque ici, selon Me Bernardo, un progrès puisqu’il définit l’arbitrage international comme celui mettant en cause les intérêts du commerce international.



 

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