Tant que la nouvelle loi n’est pas promulguée et publiée au Bulletin Officiel, c’est la loi 18-01 du 19 novembre 2002, qui continue de produire ses effets. A l’heure actuelle, on fonctionne avec deux systèmes, d’un côté, le dahir du 6 février 1963 et de l’autre la nouvelle loi 18-01 promulguée le 19 novembre. C’est ce dernier système qui doit être amendé par le nouveau texte en gestation. Relativement aux amendements, les compagnies d’assurance trouvent que ce sera un moindre mal, dans la mesure où la réparation intégrale du préjudice est revue. L’incapacité permanente partielle ne sera plus réparée à 100%. Trois abattements ont été instaurés. Les IPP comprises dans la tranche allant jusqu’à 30% verront leurs indemnités réduites de moitié comme auparavant. Celles de la deuxième tranche (entre 30% et 50%) seront majorées de leur propre moitié. Enfin pour la tranche des plus de 50%, on considérera 45% majorés de ce qui dépasse les 50%. Par exemple, si quelqu’un a 70% d’IPP, on prendra 45% + 20%. Le problème de cette loi, c’est que les gens qui présentent des Incapacités Permanentes Totales verront leur taux d’indemnisation réduit. Au lieu des 100% dont ils pouvaient bénéficier, ils n’auront que 95%.
L’un des plus gros avantages de la nouvelle loi qui est dans le circuit des législateurs, c’est qu’elle a déjà ôté les maladies professionnelles du champ global de la loi sur les Accidents du travail. On ne parle plus d’obligations de couverture des maladies professionnelles. La non réparation intégrale du préjudice fera que l’impact ne sera plus de 132% comme précédemment annoncé. M. Ali Boughaleb de la Fédération Marocaine des Compagnies d’Assurances et de Réassurance a mentionné que les assureurs ont fait des propositions pour que les taux de prime qui découleraient de l’application de la loi ne soient pas trop élevés pour les entreprises. Bien entendu, nous déclare M. Driss Khaled, Responsable du Département Accident du Travail de la Royale Marocaine d’Assurances (RMA), une fois la nouvelle loi sortie, les compagnies d’assurances évalueront l’impact.
La rétroactivité se pose toujours
Pour ce qui a trait à la rétroactivité, les professionnels du secteur ont pris une position unanime. Ceux qui n’ont pas signé et retourné l’avenant à la date butoir fixée par la Confédération verront leurs contrats résiliés, et ceci malgré les accords tripartites entre les employeurs, le gouvernement et les compagnies d’assurance. On nous a signalé que ces dernières ont déjà donné des délais afin que la loi soit amendée. Mais comme rien n’a été fait, elles ne peuvent pas attendre éternellement Autour de la rétroactivité, il règne donc parmi les assureurs une unanimité sans faille. Actuellement d’ailleurs, des employeurs ont payé le prorata temporis du 19 novembre au 31 décembre 2002.
Un certain nombre de suggestions des professionnels assureurs n’ont pas été prises en considération. A tous ceux qui se satisfont de la nouvelle loi et s’empressent de croire à une solution du dossier Accident du Travail, les assureurs rappellent que la moralisation du risque, qui reste entière, va continuer de poser un problème. En effet, le rachat des petites IPP (de moins de 10%) est une autre paire de manches, et un problème épineux. Une augmentation des prestations doit être précédée du règlement du volet médical et de tous les dysfonctionnements (problème de l’expertise, de l’octroi sans commune mesure de l’arrêt du travail, des fraudes et magouilles...). A ce sujet, M. Khaled a noté que les assureurs préconisent pour l’avenir que la réparation soit sous forme de rente. L’avantage serait de son avis, double, car on aurait sensiblement amélioré les prestations des accidentés du travail sans pour autant grever grandement les budgets des employeurs.
Daouda MBaye
Trois questions à M. Ali Boughaleb, Délégué Général de la Fédération Marocaine d’Assurances et Réassurance (FMAR)
La Nouvelle Tribune: Dites-vous : enfin ! avec le passage de la nouvelle loi sur les AT à la Chambre des Conseillers?
M. Ali Boughaleb : Non, parce qu’il y a une Chambre des Représentants qui existe, il faudrait au moins lui accorder la politesse de décider à ce sujet. Ce qui a été accordé, c’est principalement l’application du dispositif d’indemnisation en vigueur au moment de la survenance du sinistre. C’est le dispositif d’indemnisation qui s’applique en fonction de la survenance du sinistre qui détermine l’indemnisation. C’était important de préciser cela pour ne pas être confronté à une application rétroactive de la loi. Donc cette nouvelle loi 06-03 sera promulguée et au moment de son entrée en vigueur par l’article qui la précisera , ce sera la loi 10-01 qui sera appliquée. Et pour des sinistres qui sont intervenus entre le 19 novembre et la date de promulgation de la nouvelle loi, ça concernera la loi 10-01. Cela a le mérite de permettre aux assureurs de prévoir les réserves et de calculer leurs primes conformément aux systèmes d’indemnisation qui doivent prévaloir au moment de l’indemnisation.
Quelles avancées apporte le nouveau texte?
Le dispositif d’indemnisation qui a été adopté est graduel. Il a l’avantage par rapport à l’ancien dispositif, qui était déconnecté à la fois des possibilités économiques et des systèmes d’indemnisation qui sont en vigueur de par le monde, même dans les pays socialement plus généreux et plus évolués. Ce système instauré par le projet de loi 06-03 a pour vocation d’améliorer l’indemnisation pour les taux d’IPP supérieurs à 30% au lieu d’attendre une amélioration à partir de 50%. Donc c’est un système d’indemnisation plus équitable vis-à-vis des IPP qui commencent à être importants, c’est-à-dire à partir de 30%.
Doit-on s’attendre à des surprimes?
Les assureurs ont proposé aux employeurs des avenants pour payer des surprimes qui ont concouru à entraîner la nouvelle loi. Certaines entreprises ont accepté de signer, commencé à payer leur prorata et paient maintenant le premier, voire même le second trimestre 2003. On ne peut pas concevoir aujourd’hui qu’une compagnie d’assurance puisse s’engager avec une entreprise à un taux différent de 132%.
Propos recueillis par
D. MB.