Haro sur le financement du terrorisme. La législation marocaine antiterroriste demeure ferme sur ce point. Parmi les principales dispositions contenues dans la loi 03/03 concernant le financement des actes terroristes, l’on trouve: 1-la demande d’informations sur des opérations ou mouvements de fonds soupçonnés de servir au financement du terrorisme. 2-la demande de gel ou de la confiscation des fonds suspectés d’avoir des rapports avec le financement du terrorisme. 3-Informer Bank Al Maghreb des mesures prises. 4-Les banques doivent fournir les informations demandées dans un délai qui ne dépasse pas 30 jours à compter de la date de la réception de la requête. Ces dispositions concernent les institutions financières régies par la loi 1/93/147 du 6 juin 1993 et les banques offshore régies par la loi 1/93/131 du 26 février 1992. Pour les financiers et les banquiers, ces dispositions n’apportent rien de nouveau à la pratique quotidienne de leur métier puisque avant même cette loi, le secret bancaire n’était pas opposable à une demande d’information des autorités compétentes. Le Procureur du Roi, quant à lui, voit ses compétences élargies puisque ce n’est plus le tribunal qui demande aux institutions bancaires des informations sur les fonds, mouvements ou autres biens des terroristes. Toutes les informations du genre relèvent, dorénavant, de sa compétence, celles du juge d’instruction et de la juridiction de fond, saisie dans le cadre d’une procédure judiciaire relative à un crime terroriste. Ainsi, la saisie et le gel des biens qui ne pouvaient être obtenus, auparavant, qu’à travers des jugements rendus par un tribunal, peuvent être, désormais, ordonnés et exécutes par une simple décision du Procureur du Roi. Pour ce qui est des sanctions prévues dans ce cadre, le texte ne précise pas les peines prévues contre la Banque Centrale ou les autres banques si elles refusent de fournir les informations demandées. Par ailleurs, le même texte souligne que les gérants ou les employés de banques qui informeraient, de quelque manière que ce soit, les personnes dont les fonds sont suspectés sur l’enquête en cours, seront punis conformément à l’article 446 du code pénal. Le même texte dispose qu’ils ne peuvent pas être poursuivis pénalement ou civilement pour la divulgation du secret professionnel. Dans le même ordre d’idées et pour répondre aux besoins informationnels du parquet, les institutions financières sont amenées à mettre en place des dispositifs internes de surveillance et de contrôle des mouvements douteux. En somme, les dispositions de la loi antiterroriste au sujet du gel et de la confiscation des capitaux terroristes, s’inscrivent dans l’esprit de la Convention Internationale pour la répression du financement du terrorisme adoptée le 9 décembre 1999 et signée par le Maroc le 12 octobre 2001. Cependant, peut-on toujours se demander s’il est techniquement facile de repérer les virements et les transferts de fonds en rapport avec des actes terroristes ? La réponse, du point de vue des observateurs avertis, est négative.
H.Z.